Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2009. 07-16.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.061

Date de décision :

7 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Crédit Lyonnais ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Mme X... et de M. Y..., prononcé le 1er juillet 1992, a été transcrit sur les registres d'état civil le 25 janvier 1993 ; que les époux, mariés sans contrat, avaient acquis pendant le mariage un immeuble au moyen d'un prêt souscrit avec solidarité auprès du Crédit lyonnais ; que le 7 juin 1994, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire de la Société française de franchise ouverte le 23 juillet 1991, étendue à la société Croc'chaud le 28 avril 1992, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1991 et M. Z... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 15 novembre 1994, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble de gré à gré ; que suivant acte des 9 et 14 février 1995 reçu par M. A..., notaire, l'immeuble a été vendu par le liquidateur et par Mme X... moyennant le prix de 400 000 francs ; que le notaire a remis la totalité des fonds provenant de la vente à M. Z... qui a colloqué les créanciers ; que le Crédit lyonnais, qui n'avait pas été réglé du solde du prêt, a engagé en 2001 une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... ; qu'estimant que le notaire avait commis une faute en remettant au liquidateur la totalité des fonds provenant de la vente, Mme X... a assigné le notaire en responsabilité ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal, le 1er juin 1991, aucune procédure de divorce n'avait été diligentée, retient que l'immeuble ne doit pas être considéré comme étant un bien compris dans l'indivision post-communautaire mais comme un bien commun par le biais de la confusion des patrimoines par extension, que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est d'ordre public et embrasse l'intégralité de son patrimoine sans exception, y compris les biens communs dont seul le liquidateur peut disposer ; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 140, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur qui, en application de l'article L. 622-16, alinéa 5, du code de commerce, répartit le prix de vente et règle l'ordre entre les créanciers ; que l'arrêt en déduit que le notaire a respecté ses obligations en remettant au liquidateur la totalité du prix de vente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le notaire n'avait pas commis une faute en remettant au liquidateur l'intégralité du prix de vente dès lors que le jugement prononçant la procédure collective d'une personne physique ou morale par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines ne rétroagit pas de sorte que l'immeuble vendu dépendait d'une indivision préexistant à l'ouverture de la procédure collective de M. Y... et que le liquidateur, qui représentait les intérêts des créanciers personnels de celui-ci, ne pouvait répartir l'intégralité du prix de vente mais devait provoquer le partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Calsac A... Crochet Mennetret Jacquemain-Cournil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calsac A... Crochet Mennetret Jacquemain-Cournil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la SCP Calsac – A... – Crochet – Mennetret – Jacquemain-Cournil, titulaire d'un office notarial à Reims, avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en remettant la totalité des fonds provenant de la vente d'un immeuble dépendant de communauté ayant existé entre les époux Y... – X... au liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... et de la voir condamner, en conséquence, à lui régler les sommes de 30 489, 80 euros correspondant à la moitié du prix de vente et de 65 060, 80 euros correspondant aux intérêts ; Aux motifs que « le divorce des époux Y... a été prononcé par jugement du 1er juillet 1992 à la suite d'une assignation en date du 27 janvier 1992 puis a été transcrit sur le registre d'état civil le 25 janvier 1993 ; que le tribunal de commerce de Reims par décision du 7 juin 1994 a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Gérard Y... par extension aux procédures de liquidation judiciaire de la société Française de Franchise et de la société Croc'chaud intervenues les 15 octobre 1991 et 28 avril 1992 et (…) fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 1991 (…) ; que le 1er juin 1991, date de la cessation des paiements retenue par la juridiction consulaire, force est de constater qu'aucune procédure de divorce n'avait été diligentée par les époux Y..., de sorte que l'immeuble de Reims visé précédemment, ne devait pas être considéré comme étant un bien compris dans l'indivision postcommunautaire mais comme un bien commun par le biais de la confusion des patrimoines par extension ; que le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens est d'ordre public, qu'il embrasse l'intégralité de son patrimoine sans exception, y compris les biens communs et que seul le liquidateur peut administrer les biens ainsi affectés et en disposer ; qu'aux termes de l'article 140 dernier alinéa du décret du 27 décembre 1985, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser ; que l'ancien article 622-16 alinéa 5 du Code de commerce prévoit que le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance ; qu'ainsi Me A..., notaire instrumentaire, a respecté les dispositions légales en remettant à Maître Bernard Z..., liquidateur, la totalité du prix de vente du bien immobilier (…) ; qu'aucune faute ne peut donc être relevée à son encontre » ; Alors que si le divorce est devenu opposable aux tiers avant l'ouverture de la procédure collective contre l'un des époux, l'indivision postcommunautaire qui existe avant le partage fait obstacle à l'intégration des biens indivis dans le périmètre de la procédure collective de l'époux débiteur ; que le jugement d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ne rétroagit pas au jour du jugement initial d'ouverture ; qu'après avoir relevé que le jugement de divorce des époux Y... – X... avait été transcrit sur le registre d'état civil le 25 janvier 1993 et que la liquidation judiciaire de Monsieur Y... avait été prononcée par un jugement d'extension du 7 juin 1994, la cour d'appel, qui a retenu que l'immeuble acquis par les époux Y... durant leur mariage sous le régime de la communauté ne devait pas être considéré comme un bien compris dans l'indivision postcommunautaire mais comme un bien commun dont le liquidateur pouvait disposer et percevoir la totalité du prix de vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'immeuble ne pouvait être appréhendé dans le périmètre de la procédure collective (violation par fausse application de l'article 140 dernier alinéa du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 1382 du Code civil).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz