Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [B] [X], né le 02 Novembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [X] né le 02 Novembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 20 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 février 2025 à 09 heures 53 ;
Vu la requête de M. [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 11 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 reçue et enregistrée le 25 février 2025 à 09 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. [B] [X], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [X], né le 2 novembre 1984 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté en ce que son passeport tunisien se trouve chez lui à [Localité 1], déclare avoir quitté la Tunisie en 2004 pour motifs professionnels et s’être installé en Italie où l’un de ses deux enfants est né. Depuis 2007, il est titulaire d’un titre de séjour italien, ainsi que d’une carte vitale, sa carte d’identité italienne est valable jusqu’au 6 juillet 2028. Il travaille en Italie en qualité de charpentier. Sa femme et ses deux enfants de 3 et 11 ans vivent en Italie, ainsi qu’une partie de sa fratrie. Sa mère vit en Tunisie, son père est décédé. Il déclare être venu en France au mois d’octobre 2024 afin de venir assister au mariage d’un cousin.
[B] [X] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en France sous la forme d’obligations de quitter le territoire français, dont la dernière du préfet de l’Aude du 9 août 2022, régulièrement notifiée le jour même à 15h42. En exécution de cette OQTF, [B] [X] avait une première fois été éloigné le 26 août 2022. Il a en effet fait l'objet de plusieurs arrêtés de placement en centre de rétention administrative, le dernier du préfet de la Haute-Garonne daté du 20 février 2025, régulièrement notifié le 22 février 2025 à 9h53, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3] où il était incarcéré depuis le 23 octobre 2024 en exécution de deux peines prononcées le 18 août 2022 puis le 18 mars 2024.
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11h15, [B] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de pièces justificatives utilesDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (dont situation familiale et médicale)Défaut de diligences de l’administrationGaranties de représentation et demande d’assignation à résidence
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe le 25 février 2025 à 9h18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le conseil de [B] [X] ne soulève ni exception de procédure ni fin de non-recevoir. Concernant la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence de l’arrêté, ni celui relative aux pièces justificatives utiles. Sur le fond, les diligences utiles sont contestées. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation liée à la situation personnelle de [B] [X], que ce soit sa vie privée et familiale puisque toute sa famille ou presque vit en France ou dans l’union européenne, mais aussi sa vulnérabilité, et plaide aussi l’erreur manifeste puisqu’il est faux de motiver l’arrêté par une entrée irrégulière en France (titre italien valide).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF qui est définitive depuis le 9 août 2022 et qui avait fondé un premier placement en centre de rétention ayant abouti à l’éloignement de l’intéressé le 26 août 2022. Il est en outre relevé que la femme et les enfants de [B] [X] vivent en Italie et non en France.
D’autre part, concernant le placement de [B] [X] au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Condamné à deux peines prononcées le 18 août 2022 puis le 18 mars 2024Incarcéré depuis le 23 octobre 2024 en exécution de ces peinesA déjà été éloigné à destination de la Tunisie le 26 août 2022S’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement en revenant en FranceNe peut pas justifier d’une entrée régulière en FranceNe justifie pas de ressource ni de pouvoir payer un billet de transport pour exécuter l’OQTFSa situation de vulnérabilité par rapport à la fracture à l’épaule n’est pas un obstacleN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 février 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé chez un oncle et la mention erronée d’une entrée irrégulière en France (puisqu’il est bien titulaire d’une carte d’identité italienne valable) n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences effectuées à destination de l’Italie puisque les documents transmis par l’administration n’étaient pas actualisés. Or, [B] [X] n’a plus de famille en Tunisie et il reviendrait à l’administration de faire toutes les diligences utiles pour qu’il puisse rejoindre l’Italie où vivent sa femme et ses enfants.
A la lecture des pièces transmises, la préfecture a effectué dès le 20 février 2025, alors que l’intéressé était encore sous écrou, avant même que l’arrêté de placement lui soit notifié, une demande de réadmission via le CCPD (centre de coopération policière et douanière) de [Localité 6]. La réponse par mail du même jour a été celle d’une irrecevabilité de la demande pour trois raisons : le caractère tardif de la demande suite à l’incarcération du 23 octobre 2024 (demande de réadmission à faire dans les trois mois), la présence de l’intéressé en France depuis plus de 6 mois (l’OQTF date de 2022 et il a été condamné à plusieurs reprises en France en 2022 puis 2023), et l’arrêté préfectoral daté de 2022 (celui du 9 août 2022 ayant conduit à l’éloignement du 26 août 2022, et non celui du 20 février 2025). Dans la mesure où ces trois causes d’irrecevabilité ne sont pas cumulatives mais alternatives, c’est à bon droit que le jour même, l’administration s’est tournée vers les autorités consulaires tunisiennes dont l’intéressé est originaire et où vit sa mère.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [B] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [B] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez un oncle à [Localité 2]. Il est produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 24 février 2025 et le titre de séjour de Monsieur [F] [X]. [B] [X] confirme que l’original de son passeport est resté à [Localité 1]. Dès lors qu’en l’absence de l’original d’un passeport valable, lequel serait resté en Italie au domicile de l’intéressé, une mesure judiciaire d’assignation à résidence est juridiquement impossible, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [X], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [B] [X].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT