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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-15.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.467

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle E... de Paul, demeurant chez M. des B..., ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1 ) la Caisse de crédit agricole de Pau, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de M. le directeur de l'agence de Pau-Centre, 2 ) M. de Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) M. Michel de C..., 4 ) M. Hubert de C..., 5 ) M. Antoine de C..., 6 ) Mme Antoine de C..., demeurant tous Château de Sarrabat Berlanne à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), 7 ) M. François de C..., demeurant Rerignan à Ploumerin (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle de Paul, de Me Garaud, avocat des consorts de C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Y... de Paul, veuf de Adrienne D..., est décédé le 20 avril 1986, laissant deux filles, Mlle E... de Paul et Mme A... de Paul, épouse de M. Antoine de C..., mère de deux enfants, Michel et Hubert de C... ; que, les 24 et 28 janvier 1986, M. Y... de Paul, auquel s'était jointe sa fille Vincenette, avait assigné les époux Antoine de C... et leurs fils pour faire juger qu'ils étaient débiteurs de fonds lui appartenant dont le rapport à succession serait dû ; qu'après son décès, Mlle E... de Paul a poursuivi l'instance en son nom et celui de son père ; qu'elle a soutenu, notamment, qu'en sa qualité de gérant d'affaire de son père pour la réalisation d'un lotissement, M. Antoine de C... était redevable, à titre de reddition de comptes de cette gestion, de diverses sommes d'argent ; qu'elle a sollicité en outre le remboursement d'emprunts contractés au nom de son père et qu'elle aurait personnellement réglés ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mlle de Paul fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la gestion du lotissement par son beau-frère, alors, selon le moyen, d'une part, que la gestion d'affaire doit être retenue, dès lors, qu'il est établi que des actes matériels ou juridiques, dont l'utilité n'est pas contestée, ont été accomplis par le gérant à la place et pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en l'espèce, Mlle de Paul prétendait que le fait que le gérant d'affaire n'ait pas signé lui-même les actes de vente, n'excluait pas qu'il ait géré l'ensemble des opérations de lotissement ; qu'en limitant la gestion d'affaire à la seule utilisation des fonds provenant de la vente des lots au seul motif que les ventes avaient été réalisées par le propriétaire personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au gérant d'affaire, tenu comme le mandataire à une reddition de comptes, de rendre ceux-ci sur ce qui a été l'objet même de sa gestion ; qu'un gérant dont la gestion concerne l'utilisation de fonds, provenant de la vente de lots d'un lotissement, doit rendre ses comptes sur cette utilisation même ; qu'en déboutant l'héritier du maître de l'affaire de son action en reddition de comptes, au motif qu'il n'établissait pas une comptabilité précise permettant de reconstituer cette utilisation, la cour d'appel, inversant la charge de l'obligation de rendre compte, a violé les articles 1372, alinéa 2 et 1993 du Code civil ; Mais attendu que si Mlle de Paul a prétendu que M. Antoine de C... avait eu la maîtrise de l'ensemble des opérations de lotissement, elle n'en a tiré aucune conséquence juridique, dès lors, que sa seule réclamation au titre de la gestion d'affaire, concernait l'utilisation faite par son beau-frère des fonds provenant de la vente du lotissement ; que le grief fait à l'arrêt d'avoir dit que la gestion d'affaire, à la supposer établie, ne pouvait porter que sur l'emploi des fonds est, dès lors inopérant ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que les prix de vente officiels ont été versés directement sur les comptes bancaires d'Y... de Paul, qui seul a procédé aux ventes des lots, que les versements occultes, obtenus dans toutes les ventes, n'apparaissent pas en compte et que l'absence de comptabilité et de pièces bancaires complètes ne permet pas de reconstituer l'utilisation des fonds ; que par ces motifs, d'où il résulte que Mlle de Paul n'a pas établi la preuve qui lui incombe que M. de C... ait reçu des fonds provenant de la vente des lots du lotissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute Mlle de Paul de sa demande en remboursement des emprunts payés pour le compte de son père ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle de Paul, faisant valoir que lors d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, les époux de C... avaient reconnu que le paiement de ce passif leur incombait et pris l'engagement de le règler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de Mlle de Paul en remboursement des emprunts, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Rejette en conséquence la demande présentée par les consorts de C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts de C..., envers Mlle de Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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