Cour de cassation, 06 janvier 1988. 86-14.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.139
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'entraide est réalisée entre agriculteurs, par les échanges de services en travail et en moyens d'exploitation ;
Attendu que le 1er mars 1980 M. Y..., exploitant agricole, qui avait demandé à M. X..., lui-même exploitant agricole et entrepreneur de travaux en agriculture, qu'il mette à sa disposition une machine à fendre le bois, a eu le pied droit écrasé par la machine, aux commandes de laquelle se trouvait le fils de M. X... ;
Attendu que pour accueillir l'action de droit commun en réparation de son préjudice, exercée par M. Y... contre M. X... et l'assureur de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, après avoir écarté la possibilité d'un contrat d'entreprise conclu entre les deux hommes, que la loi du 8 août 1962 ne saurait faire échec à l'action de la victime, puisqu'en son article 20, ce texte spécifie que le prestataire de services reste responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, des dommages occasionnés par le matériel dont il continue à assumer la garde, et que M. Y..., n'ayant pas la qualité de salarié, doit être déclaré recevable en son action contre M. X..., celui-ci fût-il prestataire d'une entraide agricole à son bénéfice ;
Attendu cependant que les dispositions susvisées concernant la responsabilité de droit commun du prestataire de l'entraide n'ont pas modifié la nature des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail à ceux qui y participent, et n'ont pas eu pour effet de donner au prestataire la qualité de tiers vis-à-vis du bénéficiaire de l'entraide ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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