Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Annulation partielle
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 941 F-D
Recours n° B 17-60.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Hubert X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers ; que par décision du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale se borne à faire état d'une enquête de moralité défavorable ou d' « antécédents judiciaires (violences conjugales) » ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que l'extrait du casier judiciaire de M. X... ne comporte aucune inscription et que l'existence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs n'était pas étayé par des pièces précises et concordantes, l'assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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