Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-13.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.593
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Libart Adam, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme André et Pierre Y..., dont le siège social est à Montier en Der (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société Libart Adam, de Me Bouthors, avocat de la société André et Pierre Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 1992), que la société André et Pierre Y... (société Marchand) a acheté des grumes à M. X... ; que la société Libart Adam (société Libart) qui a contesté le caractère parfait de la vente de ces grumes à M. X..., a assigné en paiement la société Marchand ;
Attendu que la société Libart fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 1583 du Code civil pose une règle seulement supplétive, que les parties peuvent subordonner la conclusion du contrat de vente à un accord sur des modalités qu'elles tiennent pour essentielles telles que les conditions du paiement du prix dont elles ont convenu ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de M. X... que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, il était invoqué à l'appui des conclusions d'appel de la société Libart Adam, que M. X... n'avait pas accepté le paiement comptant auquel la société Libart Adam entendait subordonner la vente et qu'en déclarant celle-ci parfaite, sans s'expliquer sur cet aspect primordial des écritures de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, et, ce faisant, méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour décider que la vente conclue le 5 août 1989 entre la société Libart et M. X... était parfaite, l'arrêt retient que la société Libart ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle a offert ses grumes à M. X... elle ait avisé celui-ci que son offre était subordonnée au paiement d'une créance ; que la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Libart à payer à la
société Marchand la somme de 11 860 francs en
vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Libart Adam, envers la société André et Pierre Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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