Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2409017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409017
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 17 septembre 2014 et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1977, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 5 avril 2021 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Le 22 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 12 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 5 avril 2021, qu'il s'y est maintenu de manière habituelle depuis, qu'il y réside avec son épouse, ressortissante tunisienne, et leurs deux enfants, qui poursuivent leurs études en France. Toutefois, M. B n'établit ni sa date d'entrée sur le territoire français le 5 avril 2021, ni la stabilité et la continuité de sa présence en France depuis cette date. Il n'est ni établi, ni même allégué, que l'épouse du requérant, avec qui il est marié depuis l'année 2002, dispose d'un titre de séjour en France. Si cette dernière est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de télédétection, elle ne disposait pas d'un emploi à la date de la décision attaquée dès lors que le contrat de travail en tant qu'" emploi d'usage ", dont se prévaut le requérant, a pris fin le 30 novembre 2023. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née en Tunisie, âgée de vingt ans, était majeure à la date de la décision attaquée et que son fils, âgé de seize ans et scolarisé en classe de seconde, est né en Tunisie et n'est entré en France qu'à l'âge au moins de treize ans. Par ailleurs, la circonstance que M. B a travaillé en qualité de " mécanicien auto " de mai à juillet 2023 pour la société " Service Auto Express " et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " responsable d'exploitation " avec la société " Translogis " le 1er novembre 2023, soit une expérience professionnelle d'une durée de moins d'une année à date de la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle d'une particulière intensité en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie où il a vécu jusqu'au moins l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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