Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.021
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur José Y..., demeurant ... (Aude),
2°) Monsieur Denis Z..., Administrateur au Redressement Judiciaire de Monsieur Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant ... Saint Agne (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, M. Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... avait chargé M. X..., ingénieur conseil spécialisé, d'une étude de "faisabilité" en vue de la construction d'une micro centrale hydraulique sur le fleuve l'Aude à partir d'un barrage existant ; qu'au début des travaux il est apparu que l'étude reposait sur une base inexacte, diminuant de façon importante le rendement de la centrale projetée, en raison d'une erreur de côte d'altitude figurant sur les documents administratifs remis par M. Y... à M. X..., et que des travaux coûteux s'avèraient nécessaires pour rétablir la hauteur de la chute d'eau ; qu'estimant que M. X... avait manqué à son obligation contractuelle de vérifier l'exactitude de la côte, M. Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 décembre 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, qu'en ce sens une étude
de faisabilité d'une centrale hydroélectrique, dont la hauteur de chute d'eau constitue le premier paramètre, implique que soit contrôlée et calculée la côte d'altitude ; qu'ainsi en se bornant à relever que M. X..., ingénieur spécialisé, n'avait pas les compétences d'un géomètre pour exclure du champ contractuel la vérification élémentaire d'une donnée de base de son étude et le décharger envers le
client, profane en la matière, des conséquences dommageables de cette omission, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que l'étude de faisabilité devait être réalisée à partir des documents fournis par le client dont la carte de l'institut géographique national ; que les plans dressés par M. X... n'étaient pas des plans d'exécution, mais avaient seulement pour objet l'obtention des autorisation administratives ; Qu'il résulte de ces constatations des juges du fond que M. X..., chargé uniquement de l'étude d'un avant projet, et non de l'établissement des plans nécessaires à la construction de l'ouvrage, n'était pas contractuellement tenu de vérifier la côte d'altitude de référence sur la carte de l'institut géographique national ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; Que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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