Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [L] [W]
née le 22 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : [3]
assistée de Me Sandrine Calme, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [L] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02375 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/02376, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 août 2023 à 18h48 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2023, à 16h43, par Mme [L] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [L] [W], y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence, que si l'intéressée remplit les conditions pour qu'elle soit déclarée recevable puisqu'elle justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, il convient de constater d'une part, que l'attestation d'hébergement qu'elle fournit, à savoir chez M. [T] [P] ne peut être considéré comme correspondant à une adresse effective et stable dès lors que la procédure établit qu'elle demeure [Adresse 1] à [Localité 4] (91), adresse à laquelle il ne peut plus résider et, d'autre part, qu'elle s'est déjà soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 9 mars 2022 et que lors de son audition, elle a déclaré ne pas vouloir quitter la France ce dont il résulte qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande d'assignation à résidence qui est donc rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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