Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFI
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/353933
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [J] [K]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me [H] [J] [K], avocat au barreau de [Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2022, Madame [L] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [H] [J] [K], avocate inscrite au barreau de [Localité 3], à qui elle avait confié, le 1er juillet 2019, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en réduction envisagée à la suite d'une donation-partage effectuée le 16 août 1999 par ses parents à leurs deux enfants. Elle sollicitait la restitution par cette avocate de la somme de 25.650 euros sur les 31.500 euros versés à celle-ci, estimant que le montant des honoraires ne devrait pas excéder la somme de 5.850 euros toutes taxes comprises.
Par une décision rendue le 15 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [L] [W] à Me [H] [J] [K] à la somme totale de 21.750 euros hors taxes et a condamné cette avocate à restituer à Madame [L] [W] la somme de 4.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 octobre 2022, Me [H] [J] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier, qui lui avait notifiée par voie postale le 19 septembre 2022.
Suivant lettres recommandées adressées le 29 septembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30 novembre 2023.
Lors de ladite audience, Me [H] [J] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision entreprise, de déclarer recevable le recours en appel introduit le 17 octobre 2022, de confirmer le montant hors taxes de la somme restant due par Madame [L] [W] d'un montant H.T. de 33.250 €, de constater que cette somme est assujettie à la TVA au taux de 20 %, d'ordonner en conséquence que Madame [L] [W] soit taxée de ses honoraires de diligences accomplies restant dus d'un montant hors taxes de 33.250 € augmenté de la .T.V.A. au taux de 20 %, soit un montant total T.T.C. de 39.900 €, d'ordonner le paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Elle a fait valoir qu'à la suite du dessaisissement de sa mission par sa cliente, il convenait d'évaluer sa rémunréation au temps passé et en appliquant son taux horaire de 250 euros hors taxes. Elle revendiquait avoir accompli des diligences à raison de 238 heures en tout pour le compte de Madame [L] [W], ce qui correspondait à 71.400 euros.
Lors de la mêm audience, Madame [L] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de réformer la décision entreprise et statutant à nouveau, fixer le montant des honoraires dus à Me [H] [J] [K] à la somme de 5.700 euros toutes taxes comprises, ordonner à Me [H] [J] [K] de restituer à Madame [L] [W] la somme de 25.800 euros, avec intérêt de droit à compter du jour de l'ordonnance à intervenir et de condamner Me [H] [J] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [L] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 15 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé dans sa décision que :
'Que sans s'arrêter à l'ambiguïté du caractère forfaitaire de l'accord initial sur les honoraires, il est acquis que Maître [H] [J] [K] n'a pas accompli l'intégralité de la mission qui lui a été confiée en sorte que le montant de ses honoraires doit être fixé en considération du temps passé à l'accomplissement des diligences sur la base du taux horaire de 250 € HT convenu entre les parties.
Que ce taux apparaît en tout état de cause en adéquation avec la notoriété de l'avocat, la relative difficulté de l'affaire et la situation de fortune de la cliente.
Qu'il ne peut être contesté que la défenderesse a consacré un nombre d'heures important à la visite des biens ruraux, aux rendez-vous chez les notaires locaux et aux déplacements nécessaires à l'accomplissement de ces deux tâches mais aussi à l'estimation proprement dite des biens immobiliers même si elle y a été largement aidé par l'expert foncier.
Que néanmoins, et sans méconnaître le caractère chronophage et fastidieux de ces visites, il échet d'en réduire la durée à 50 heures laquelle correspond peu ou prou à 6 heures d'activité par jour sur 8 journées.
Que le nombre d'heures comptabilisées pour la rédaction et l'envoi des mises en demeure aux fins de recouvrement des fermages impayés apparaît très excessif (80 heures) et ne saurait en aucun cas être retenu.
Il apparaît convenable d'arrêter ce nombre d'heures à 15.
Encore que ce point ne soit pas clairement explicité, on peut penser que les 30 heures consacrées à l'étude des rapports fonciers correspondent à l'exécution de la seconde partie de la mission.
Que si ces rapports ont pu donner lieu à une exégèse par l'avocat pour juger de l'existence d'une lésion indemnisable et de l'opportunité d'engager une action en réduction de donation-partage, la durée comptabilisée pour l'accomplissement de cette prestation est également excessive et sera raisonnablement ramenée à 12 heures.
Qu'il en va de même du temps retenu au titre des entretiens téléphoniques et du traitement des mails pour lesquels aucun document probant n'est produit.
Que si l'existence de nombreux appels téléphoniques et échanges de mails ne peut être contestée, le temps qui leur a été consacré doit être ramené de 48 à 10 heures.
Que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus par Madame [W] à Maître [J] [K] à la somme de (87 x 250) : 21.750 € HT Que Madame [W] ayant déjà réglé la somme de 26.250 €, Maître [J] [K] sera tenue de lui restituer la somme de 4.500 € HT.'.
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que, comme l'a retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats, la rémunération de Me [H] [J] [K] au titre de la mission ' d'estimation des immeubles ruraux avec l'expert [B] [S], d'analyse du préjudice éventuellemnt subi et d'engagement d'un recours à ce titre' dont elle a été déchargée avant son terme par sa cliente, doit être fixée selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire appliqué à hauteur de 250 euros hors taxes n'est pas discuté.
Mais, les parties s'opposent sur l'appréciation du temps passé pour mener les diligences dans le cadre de cette mission.
Madame [L] [W] admet que son avocate a effectué les diligences suivantes pour un temps passé total de 13 heures outre 20 heures pour les déplacements correspondant:
' les 27 et 28 juin 2019, visite des biens immobiliers constitués pour I'essentiel de terres agricoles et de trois petites maisons ouvrières,
' le 27 juin 2019, rendez-vous entre Me [H] [J] [K] et l'expert [S] pour voir l'ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 6]
' le 28 juin 2019, visite de l'ensemble des biens immobiliers situés aux alentours de [Localité 6],
' le 9 juillet 2019, rendez-vous chez un notaire à [Localité 5],
' le 2 décembre 2019, rendez-vous chez un autre notaire, chargé de la succession [T],
' le 31 janvier 2020, autre rendez-vous de Me [J] chez l'expert [S].
Cependant, Madame [L] [W] conteste l'utilité de la présence de Me [H] [J] [K] aux cotés de l'expert chargé d'évaluer les immeubles ruraux les 27 et 28 juin 2019, considérant que le temps consacré à ces diligences doit être retranché. Elle observe que Me [H] [J] [K] n'a pas produit de note à l'intention de l'expert.
Mais, ce faisant, Madame [L] [W] ne démontre pas l'inutilité manifeste des diligences qu'elle critique, dans l'acception précisée ci-avant, et, en tout état de cause, l'assistance d'un professionnel du droit à une opération d'expertise ne saurait être considérée comme a priori inutile.
Inversement, Me [H] [J] [K] soutient que le juge de l'honoraire devrait retenir un volume d'heures beaucoup plus important, soit 238 heures, en faisant valoir que le dossier de visait à exercer un recours judiciaire de façon à obtenir une réduction dans le cadre d'une donation-partage et concernait 56 parcelles réparties sur 165 hectares et sur pas moins de 4 communes, aux caractéristiques différentes :
' terres agricoles, prés, constructions diverses (corps de ferme, maisons d'habitation, bâtiments
agricoles), chacune de ces constructions et de ces terres près disposant d'une consistance spécifique ;
' constructions anciennes ou relativement récentes ;
' desserte par les voies routières ou par un simple chemin d'exploitation ;
' desserte par les réseaux d'eau électricité, le réseau téléphonique,
' proximité d'une zone d'habitation,
' zonages au plan local d'urbanisme (terrain à bâtir en zone (U). ou à construire dans une période future (AU) et zone naturelle (N) ou future terrain de loisirs (L) ...
Mais, au-delà de ses affirmations, il est constant qu'il revenait à Me [H] [J] [K] de justifier de la réalité de diligences qu'elle revendique.
Or, pour en justifier, Me [H] [J] [K] s'est bornée à produire les pièces suivantes:
' pièce n°1 : Facture n° 19/1628 du 1er juillet 2019 (Action en réduction)
' pièce n°2 :Donation-partage anticipée du 16 août 1999 par Monsieur et Madame [C] [T] - [A] à leurs deux enfants
' pièce n°3 : Facture n°18/1417 du 21 mai 2018 pour mon assistance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun ;
' pièce n°4 : Facture n°18/1418 du 21 mai 2018 pour mon assistance pour la vente de diverses parcelles (terrains à bâtir et prairies)
' pièce n°5 :Fermages dus à Madame [G] [T] ;
' pièce n°6 :Lettre du 20 août 2019 à Monsieur [F] [T] ;
' pièce n°7 :Lettre du 12 septembre 2019 à1'E.A.R.L. [T] ;
' pièce n°8 : Lettre du 12 septembre 2019 à Monsieur [F] [T] ;
' pièce n°9 : Lettre du 12 septembre 2019 à Maître [I], notaire ;
' pièce n°10 :Lettre du 14 octobre 2019 à Maitre [I], notaire ;
' pièce n°11 :Lettre du 14 octobre 2019 à I'E.A.R.L. [T] (Monsieur [F] [T])
' pièce n°12 :Lettre du 14 octobre 2019 à 1'E.A.R.L. [T] (Madame [E] [T])
' pièce n°13 :Lettre du 13 février 2020 à Maître Ottaviani, avocat de l'E.A.R.L. [T] et de M. [F] [T]
' pièce n°14 :Lettre du 14 mai 2020 à Maître Ottaviani, avocat de l'E.A.R.L. [T] et de M. [F] [T]
' pièce n°15 : Projet réalisé par l'expert, M. [U] [S], de valorisation des biens donnés en partage par leurs parents à. Mme Ch. [W] et à son frère en mars 2020
' pièce n°16 :Contre-projet réalisé par Madame [L] [W], de valorisation des biens donnés en partage par leurs parents à elle-même et à son frère, M. [F] [T] - Mai 2020
' pièce n°17 : Tableau comparatif des deux valorisations réalisées : celle de l'expert, M. [S] en mars 2020 et celle réalisée par Madame [L] [W] en mai 2020
' pièce n°18 :Lettre du 16 février 2021 à Maître [M] [N] ;
' pièce n°19 :Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2, 26 février 2010, R.G. 09.13.1911
' pièce n°20 : Lettre du 26 août 2020 de Madame [L] [W] ;
' pièce n°21: Lettre du 28 août 2020 de Maître [H] [J] [K]
' pièce n°22 : Décision du Bâtonnier du 18 novembre 2021 ;
' pièce n°23 : Décision de Madame la Batonnière du 15 septembre 2022
' pièce n°24 : Déclaration d'appel du 17 octobre.
Il convient de relever que parmi ces vingt-quatre pièces, seules les dix-sept premières sont de nature à justifier les diligences.
Et, de l'analyse de ces pièces, il ne résulte pas que Me [H] [J] [K] ait démontré en les produisant avoir effectué un temps passé qui excèderait 65 heures, quotité qui sera raisonnablement retenue au vu des pièces examinées et ce en prenant en compte le temps nécessaire pour les déplacements, l'étude des pièces, les éhanges avec sa cliente et les autres protagonistes.
Dès lors qu'en l'état des pièces en débat, il apparaît que l'estimation faite du montant des honoraires par le délégataire du bâtonnier doit être ramenée à 16.250 euros hors taxes (65 heures x 250 euros ) au regard des justificatifs produits quant aux diligences et au temps réellement passé par Me [H] [J] [K] dans ce dossier, la décision entreprise sera infirmée.
Le montant des honoraires dus par Madame [L] [W] à Me [H] [J] [K] étant fixé à 16.250 euros hors taxes et alors qu'il est constant que Madame [L] [W] a déjà réglé la somme de 26.250 euros, Me [H] [J] [K] sera tenue de lui restituer la somme de 10.000 euros hors taxes (26250-16250), outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter de la présente ordonnance, qui a un effet déclaratif.
Les dépens seront mis à la charge de Me [H] [J] [K], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engendrés par la présente procédure pour la partie intimée, Me [H] [J] [K] sera condamnée à payer à Me [H] [J] [K] une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dus par Madame [L] [W] à Me [H] [J] [K] à 16.250 euros hors taxes, sous déduction de la somme de 26.250 euros déjà réglée par Madame [L] [W];
' condamne Me [H] [J] [K] à restituer à Me [H] [J] [K] la somme de 10.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ;
' condamne Me [H] [J] [K] aux dépens ;
' condamne Me [H] [J] [K] à payer à Madame [L] [W] une somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE