Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07747 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVLO / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000524 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] FRANCE
non représentée
1 G + 1 EX Me Bertrand CHARLES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 10] (AUBE) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 16 septembre 1989 par acte devant Maître [Y], notaire à [Localité 7].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, remis au greffe le 1er décembre 2023, M. [Z] [D] a assigné Mme [C] [W] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de M. [Z] [D] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 30 septembre 2024, M. [Z] [D], assisté de son conseil, a renoncé à toute demande de mesures provisoires conformément aux dispositions des articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, M. [Z] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
Juger par application de l’article 262-1 du code civil que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 31 janvier 2005,
Et sur les mesures accessoires :
Condamner Mme [C] [W] aux entiers dépens.
Mme [C] [W], citée par procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie du demandeur a été déposé au greffe le 30 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 30 novembre 2023 remise au greffe le 1er décembre 2023,
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [C] [W],
Née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8],
De nationalité française,
Et
M. [Z] [D]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (AUBE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 27 mars 2008 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-quatre et le vingt-six novembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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