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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.180

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SA FRANCE MOTORS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, en date du 19 septembre 1989, qui dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de vol et recel, portée contre Francis X..., a dit n'y avoir lieu à suivre contre ce dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, d 177, 186, 194 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a, comme l'avait fait l'ordonnance du juge d'instruction, dit n'y avoir lieu de suivre contre M. X... du chef de vol ; "au motif qu'il existait un doute sur le point de savoir si les lettres qu'il détenait sans droit lui avaient été personnellement confiées par leur destinataire ; "alors que, dans son précédent arrêt, en date du 23 février 1989, la chambre d'accusation avait constaté que M. X... s'était, sans droit, emparé de lettres appartenant à son employeur et "qu'il ne pourrait en être autrement, que si ces lettres lui avaient été personnellement confiées par leur destinataire", en conséquence, la chambre d'accusation avait infirmé l'ordonnance de nonlieu et ordonné un complément d'instruction pour permettre à M. X... d'apporter la preuve que les lettres par lui détenues lui avaient été personnellement confiées par leur destinataire ; que l'arrêt attaqué constate que cette preuve n'a pas été apportée et qu'il subsiste un doute ; qu'en déduisant de la constatation que M. X... n'avait pu démontrer que les lettres, qui ne lui appartenaient pas et dont il s'était emparé sans droit, lui avaient été remises par leur destinataire, qu'il n'y avait pas lieu de suivre contre lui du chef de vol, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs, inversé la charge de la preuve et n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Casation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Francis X... des chefs de vol et recel, la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile a exposé, au vu des éléments recueillis notamment par le supplément d'information qu'elle avait ordonné par son arrêt du 23 février 1989, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre l'inculpé de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à d contester de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que le moyen, fondé sur de prétendues méconnaissances de la chose jugée et inversion de la charge de la preuve qui priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ; Que dès lors en application du même texte le pourvoi n'est pas non plus recevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz