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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/01845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01845

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No du 20 octobre 2008 R.G : 08/01845 S.C.E.A. DE LA ROMAGNE c/ S.A.R.L. VERPOM YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 OCTOBRE 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 Juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.C.E.A. DE LA ROMAGNE ... 51490 SAINT MASMES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Emmanuel X..., avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. VERPOM Route Nationale 59114 SAINT SYLVESTRE CAPPEL Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Gérald Y..., avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La Scea de la Romagne, qui est un producteur de pommes de terre, et la Sarl Etablissements Verpom, qui commercialise les produits de la terre, ont conclu trois contrats pour la campagne 2003/2004 correspondant chacun à une variété de pommes de terre au prix convenu de 76,30 euros la tonne, et ce, quel que soit le cours de la marchandise au jour de la livraison. Les relations se sont poursuivies au cours de la campagne 2004/2005 sans qu'aucun contrat ne fût signé. Dans ce cas, le producteur cède au négociant la marchandise sur la base du cours au jour où ce dernier procède lui-même à la vente. Entre le 28 septembre et le 4 octobre 2004, 516,02 tonnes de pommes de terre ont été livrées par la Scea de la Romagne et stockées dans les entrepôts de l'Eurl PTN Stockage à L'Epine loués à cette fin par la Sarl Etablissements Verpom. Cette dernière, qui indique n'avoir pu revendre qu'une partie des pommes de terre, n'en a pas payé le prix au motif que l'opération était déficitaire compte tenu notamment des frais de stockage. Le 6 décembre 2006, la Scea de la Romagne l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 55.790,72 euros au titre des marchandises et celle de 1.908,81 euros au titre des frais de transport. En l'absence de paiement, la Scea de la Romagne a fait assigner la Sarl Etablissements Verpom le 14 mars 2006 devant le Tribunal de commerce de Reims. La défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction rémoise et, sur le fond, l'absence de contrat écrit. Elle s'est défendue avoir acquis l'ensemble de la production de la Scea de la Romagne, mais a soutenu avoir effectué un simple stockage pour son compte dont elle a poursuivi le paiement, en partie, par compensation avec le produit des ventes qu'elle a effectuées. Par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal de commerce de Reims a : - retenu sa compétence ; - condamné la Sarl Etablissements Verpom à payer à la Scea de la Romagne la somme de 12.369,22 euros au titre de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 ; - débouté la Scea de la Romagne de sa demande de remboursement de la somme de 1.908,81 euros au titre des frais de transport et de sa demande plus ample sur le prix de la marchandise ; - débouté la Sarl Etablissements Verpom de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Scea de la Romagne a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2007. Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2008, la Scea de la Romagne poursuit la réformation du jugement en ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de : - condamner la Sarl Etablissements Verpom à lui payer la somme de 55.790,72 euros au titre de la valeur des marchandises livrées pour la campagne 2004 et celle de 1.908,81 euros au titre du remboursement des frais de transport, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 ; - débouter la Sarl Etablissements Verpom de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2008, la Sarl Etablissements Verpom demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'existait aucun contrat entre les parties permettant à la Scea de la Romagne de lui imposer la cession de l'intégralité de sa marchandise et qu'elle restait redevable envers la Scea de la Romagne de la somme de 12.369,22 euros au titre de la vente de la marchandise ; - infirmer le jugement pour le surplus et condamner la Scea de la Romagne à lui payer la somme de 31.693,35 euros correspondant aux frais de transport et de stockage de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ; - constater que la compensation n'est plus possible compte tenu du paiement intervenu ; - condamner la Scea de la Romagne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Attendu que la disposition du jugement par laquelle le Tribunal de commerce de Reims a retenu sa compétence n'est pas querellée par les parties et sera confirmée ; Attendu que la Scea de la Romagne fait grief au tribunal d'avoir estimé que, dans la mesure où aucune facturation n'avait été établie au moment de la livraison, les parties étaient convenues d'une vente en fonction des reventes et d'en avoir déduit qu'il ne pouvait pas y avoir valorisation des marchandises suivant le cours atteint par les pommes de terre en septembre et octobre 2004, mais au prix pratiqué au moment de leur écoulement ; Que l'appelante soutient qu'elle s'était entendue avec la Sarl Etablissements Verpom pour que le prix fût payé au moment du déstockage, mais sur la base du cours moyen de vente des pommes de terre au jour de l'enlèvement au sein des locaux de la première ; Que la Scea de la Romagne, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses allégations et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, ne peut pas valablement se borner à invoquer la liberté de la preuve en matière commerciale et le fait que l'intimée n'aurait "jamais apporté le moindre commencement de preuve de l'inexactitude de ses affirmations" ; Attendu que la Scea de la Romagne ne démontre pas davantage que la vente se serait réalisée entre les 28 septembre et 4 octobre 2004, période au cours de laquelle les pommes de terre ont été livrées et que l'enlèvement des marchandises ne correspondrait pas à un simple dépôt effectué pour son compte ; Que c'est également en vain qu'elle se prévaut de la pratique en vigueur dans le cadre des relations entretenues par les parties au cours de la campagne 2003/2004 pour laquelle des contrats avaient été signés, pratique consistant à la fixation d'un "prix de départ de la Marne pour la période d'arrachage, donc de livraison" ; qu'en effet, aucun contrat écrit n'a été signé pour la campagne 2004/2005, la société appelante ayant choisi de vendre ses marchandises non dans le cadre d'une convention obligeant son contractant à acheter la totalité de sa production à un prix fixé et convenu à l'avance, mais sur le marché libre à un prix soumis aux fluctuations des cours ; Qu'il s'ensuit que la Sarl Etablissements Verpom ne saurait être tenue de régler la totalité de la récolte de la Scea de la Romagne sur la base du cours des ventes de pommes de terre au moment de la livraison ; Attendu qu'il n'est pas davantage démontré que la Sarl Etablissements Verpom se serait engagée à acquérir la totalité de la marchandise livrée par la Scea de la Romagne, la réalité de cette vente ne pouvant résulter de l'autorisation de stockage de la marchandise dans les frigos loués par la Sarl Etablissements Verpom ; que, conformément aux usage en vigueur dans le domaine du négoce en gros de pommes de terre, la vente est caractérisée par la prise de possession de ces dernières par le négociant quand il a lui-même trouvé acquéreur pour la marchandise du producteur ; que les écrits de M. Z..., responsable de la Scea de la Romagne, corroborent les affirmations de l'intimée dès lors qu'il écrivait à cette dernière le 11 juillet 2005 pour lui demander de lui adresser l'état des ventes de pommes de terre stockées chez M. A... à Mélette ; que M. Z... renouvelait cette demande par lettre du 29 juillet 2005 ; que M. Yves A..., responsable de l'Eurl PTN Stockage, atteste que la Sarl Etablissements Verpom avait sous-loué les locaux de stockage à M. Z... qui passait régulièrement pour contrôler sa marchandise ; Attendu que les pièces produites n'établissent pas que la Sarl Etablissements Verpom aurait commercialisé l'ensemble des pommes de terre livrées par la Scea de la Romagne ; qu'elles corroborent, en revanche, les affirmations de la société intimée qui a tenu informé la Scea de la Romagne des différentes ventes effectuées pour son compte ; que la Sarl Etablissements Verpom verse en effet aux débats les factures émises à l'ordre des acheteurs de pommes de terres et les factures correspondantes qu'elle émettait à l'ordre de la Scea de la Romagne faisant apparaître les sommes qu'elle devait à cette dernière ; que ces documents commerciaux ont été adressés en leur temps à la société appelante qui n'a jamais émis la moindre protestation ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Etablissements Verpom à payer à la Scea de la Romagne la somme de 12.369,22 euros au titre de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 ; Attendu que, dès lors qu'il n'existait pas de contrat de vente de la totalité de la production de la Scea de la Romagne, la marchandise restait la propriété de cette dernière jusqu'à sa revente par la Sarl Etablissements Verpom ; Qu'il s'ensuit que, non seulement, la Scea de la Romagne ne peut pas prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'elle a engagés pour la livraison de la marchandise, ce qui entraîne confirmation du jugement de ce chef, mais qu'elle doit rembourser à la Sarl Etablissements Verpom les frais de transport et de stockage que cette dernière a acquittés pour son compte, soit un montant total de 31.693,35 euros dont il est justifié par les pièces versées aux débats et qui ont fait l'objet des factures no 110844 et 110845 du 29 juillet 2005 ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; Attendu que la somme de 31.693,35 euros portera intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, à défaut de mise en demeure antérieure, soit le 17 avril 2007 ; Attendu que la Scea de la Romagne, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Etablissements Verpom ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence, condamné la Sarl Etablissements Verpom à payer à la Scea de la Romagne la somme de 12.369,22 euros au titre de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005, et débouté la Scea de la Romagne de sa demande en paiement des frais de transport ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau Condamne la Scea de la Romagne à payer à la Sarl Etablissements Verpom la somme de 31.693,35 euros (trente et un mille six cent quatre-vingt-treize euros et trente-cinq centimes) au titre des frais de transport et de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2007 ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Scea de la Romagne aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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