Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.666
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël X..., demeurant ...,
2°/ M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit :
1°/ de Mme Elisabeth Y..., née Z...,
2°/ de M. Laurent Y..., demeurant et domiciliés ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1994), que M. Joël X..., propriétaire de locaux donnés à bail aux époux Y..., a demandé, en invoquant la vétusté de ces locaux et un arrêté de démolition, l'expulsion des locataires; que M. Henri X... est intervenu volontairement à l'instance;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter M. Joël X... de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs; que M. J. X..., en faisant appel général du jugement du 17 septembre 1992 l'ayant débouté de son action en résiliation du bail des époux Y..., demandait nécessairement à la cour d'appel de prononcer la résiliation dudit bail; qu'en retenant que M. J. X... se bornait à solliciter l'expulsion des époux Y..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux; qu'en admettant que les conclusions de première instance de M. J. X... relatives à la vétusté des locaux puissent être interprétées comme fondant sa demande de résiliation du bail sur la faute des locataires, rien ne lui interdisait d'invoquer, en appel un fondement juridique distinct; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'appelant aurait abandonné les griefs invoqués en première instance pour se croire dessaisie de la demande en résiliation du bail, fondée, en cause d'appel, sur l'arrêté de péril du 17 juin 1993 prescrivant la démolition de l'immeuble, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 562 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée; que M. Joël X... en invoquant l'arrêté de péril prescrivant la démolition de l'immeuble, se fondait nécessairement sur les dispositions de l'article 1722 du Code civil relatives à la perte de la chose louée; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il invoquait uniquement l'arrêté de démolition cependant que le bail resterait valable, sans rechercher si la demande ne devait pas être examinée au regard desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que le bail peut être résilié de plein droit, sans que soient en cause les principes de la responsabilité contractuelle, notamment dans l'hypothèse de la ruine de l'immeuble par vétusté, et en particulier, en cas d'arrêté de péril prescrivant sa démolition; qu'en rejetant les demandes de M. Joël X... au motif erroné que le bail ne pourrait être résilié qu'à raison d'un manquement contractuel, sans rechercher si le bail litigieux ne devait pas être résolu de plein droit du fait de l'arrêté de démolition invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil; 5°/ que l'appelant faisait valoir que l'arrêté de péril du 17 juin 1993 ordonnant la démolition du bâtiment visait bien l'ensemble du baraquement en bois, et notamment le lot n° 9 occupé par les époux Y..., et produisait notamment la lettre que les sapeurs pompiers de la mairie de Cannes lui avaient adressée le 23 novembre 1993, s'étonnant que la démolition n'ait pas encore été entreprise, rappelant le "risque très important pour le voisinage en cas d'incendie" et soulignant qu"il est intolérable de laisser dormir des personnes dans cette masure avec ce risque toujours présent"; qu'il n'y avait donc aucun doute sur le fait que les services publics considéraient l'ensemble du baraquement, et pas seulement le lot n° 8, comme en état de péril imminent; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de preuve et en affirmant péremptoirement que les locaux ne sont pas en état de ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que des moyens soulevés par voie de conclusions devant elle, ayant constaté que l'arrêté de démolition ne précisait pas s'il s'agissait du lot n° 8 ou du lot n° 9, que l'intérieur du hangar aménagé en appartement était décrit comme en bon état général par le service municipal d'hygiène et que cette partie avait été entretenue et consolidée de manière à ne pas se présenter en état de ruine, a, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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