Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-16.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.815

Date de décision :

26 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitation à loyer modéré du département de la Moselle, établissement public administratif, dont le siège se trouve à Metz (Moselle), ..., représentée par ses représentants légaux y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy Metz, établissement public, dont le siège social est sis à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés et également en son centre local à Metz (Moselle), Ile du Saulcy, 2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, domicilié en cette qualité à Metz (Moselle), Palais de Justice, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré du département de la Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy Metz, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vertu d'un convention en date du 20 septembre 1980, l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle (l'office) a "mis à la disposition" du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz (le centre), pour une période de 43 ans, 270 chambres pour étudiants, 2 logements de fonctions et divers autres locaux que ledit office avait aménagés dans un ensemble immobilier appartenant à l'Etat, conformément aux stipulations du bail emphytéotique liant ces derniers ; que, se prévalant des dispositions des articles L. 423-4 et L. 423-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 novembre 1983, selon lesquelles toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitations à loyer modéré, même à l'occasion de la liquidation de l'un de ces organismes, doit être autorisée par décision administrative à peine de nullité prononcée par l'autorité judiciaire, l'office a assigné le centre en annulation de la convention précitée pour défaut d'autorisation administrative préalable ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier si ladite convention entrait dans la catégorie des actes visés à l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation, a donné acte au centre de ce qu'il avait saisi à cette fin le tribunal administratif et a sursis à statuer sur la demande jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que, l'office fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1988) de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, que le contentieux de la nullité d'un bail de plus de douze ans d'un élément du patrimoine immobilier d'un office ou d'une société d'habitations à loyer modéré, pour défaut d'autorisation administrative préalable, est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que la cour d'appel a relevé que la convention litigieuse "parle soit de la location, soit de mise à disposition ou de concession" pendant 43 ans, que, dès lors, en déniant sa compétence pour se prononcer sur la nullité d'un tel acte et en sursoyant à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-4, L. 423-7 et R. 423-80 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré n'ont pas refusé de se prononcer sur la prétendue nullité de la convention liant l'office au centre ; Attendu, en effet, qu'après avoir constaté que celle-ci ne stipule ni aliénation, ni promesse de vente, ni échange d'un patrimoine immobilier, mais fait état soit de location, soit de mise à disposition, soit de concession et met à la charge du centre le paiement d'une redevance annuelle fixe de 145 800 francs, l'arrêt retient que ladite redevance ne présente pas les caractères habituels d'un loyer et ne couvre qu'une partie du financement de l'opération immobilière réalisée au bénéfice du centre, conformément au cahier des charges afférent au bail emphythéotique liant l'office à l'Etat, qui, en son article 6, prévoit que "concernant les 270 chambres d'étudiants, les emprunts, les frais de gestion et de grosses réparations supportés annuellement par l'office seront financés à concurrence de 45 francs par chambre et par mois par le centre et à concurrence de 172 francs par chambre et par mois par le département de la Moselle, le centre et le département versant respectivement à l'office une subvention annuelle de 145 000 francs et de 411 500 francs pendant 43 ans" ; Qu'en déduisant de ces éléments que la détermination du régime juridique des biens faisant l'objet du contrat litigieux appelait une interprètation qui, en raison du caractère administatif de celui-ci, échappait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ils ont légalement justifié leur décision de surseoir à statuer jusqu'à décision, sur ce point, de la juridiction administrative saisie à cette fin par le centre ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitation à loyer modéré du département de la Moselle, envers le Centre régional des Oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz