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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 décembre 2024. 2303867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303867

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) a rejeté leur demande de leur accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 307,86 euros de prime d'activité. Ils soutiennent que : - le refus de remise de dette qui leur est opposé par la CAF se fonde sur un quotient familial de 1 268 euros, alors que leur quotient familial s'élève à 607 euros ; - leur dette de 3 307,86 euros est excessive au regard des ressources et des charges de leur foyer ; Monsieur est seul à travailler régulièrement, Mme effectue des ménages occasionnellement ; ils ne parviennent que difficilement à faire face à leurs charges, et ne parviennent pas à partir en vacances ; - cette situation de précarité les atteint psychologiquement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont bénéficié d'un droit à la prime d'activité à compter de septembre 2018. A la suite d'un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que les intéressés n'avaient pas déclaré des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des congés payés. A réception des justificatifs fournis par M. et Mme B, un indu de 3 307,86 euros leur a été notifié le 9 mars 2023 pour la période de juin 2021 à mars 2023. M. et Mme B ont sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF par un courrier électronique en date du 17 avril 2023. Après consultation de la commission de recours amiable le 16 juin 2023, la CAF a rejeté leur demande par une décision du même jour. Par la présente requête, M. et Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources du foyer des requérants, composé du couple et de trois enfants, proviennent du seul salaire de M. B. Il apparaît également qu'une part importante du salaire de M. B est constituée de remboursement de frais de ses déplacements professionnels. Ainsi, sur une période de 11 mois du 20 décembre 2020 au 20 novembre 2021, le cumul du salaire net imposable est de 14 875,76 euros soit environ 1 350 euros par mois et pour le mois de novembre 2021, le salaire net imposable est de 1 731,74 euros pour un solde net à payer de 3 456,20 euros. Dès lors que la différence entre le salaire net imposable et le net à payer sert à financer les frais déboursés par M. B à l'occasion de ses déplacements professionnels, elle ne peut pas être utilisée pour subvenir aux besoins de leur foyer. Les requérants font également valoir que Mme B ne travaille que ponctuellement, pour des remplacements de ménage et la CAF du Tarn n'explique pas la différence entre le quotient familial produit par M. et Mme B, qui s'élève à 607 euros en juin 2023, et celui retenu par la commission de recours amiable pour le même mois de juin 2023 de 1 269 euros. Ainsi, il apparaît que le remboursement de la somme de 3 307,86 euros excède manifestement la capacité contributive des requérants. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de leur accorder la remise partielle de 50 % de leur dette. D E C I D E : Article 1er : La décision de la CAF du Tarn du 16 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B une remise de 50% du solde de l'indu " IM3-001 " d'un montant de 3 307,86 euros, dont le montant restant à sa charge est ainsi ramené à 1 653,93 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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