Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02101 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZPM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de Lisieux en date du 08 Juillet 2021 - RG n° 21/00341
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007476 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal d'instance de Lisieux, après avoir constaté, à raison du défaut de paiement des loyers, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 2 mars 2018 entre M. et Mme [L] (locataires) et M. [M] (bailleur), a suspendu les effets de cette clause et autorisé les locataires à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités en sus du loyer courant, le tribunal ayant précisé toutefois qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme et après une nouvelle mise en demeure restée sans suite au moins sept jours, la clause résolutoire retrouverait son plein effet, le bailleur étant alors autorisé à poursuivre l'expulsion des locataires.
M. [L] étant décédé le [Date décès 7] 2020, Mme [D] veuve [L] est restée habiter dans l'appartement, s'engageant par là même à assumer seule le paiement du loyer courant ainsi que l'apurement de l'arriéré.
Le 3 février 2021, constatant un nouveau retard dans le règlement des loyers, M. [M] a fait délivrer à Mme [D] un commandement de quitter les lieux.
Mme [D] a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter le logement.
Par jugement du 8 juillet 2021, le magistrat a :
- débouté Mme [D] de sa demande';
- rappelé que les éventuels dépens seraient recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 23 mai 2022, l'intimé les siennes le 12 janvier 2022, M. [M] ayant toutefois communiqué de nouvelles pièces le 13 juin 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] demande à la cour de :
- la recevoir en sa qualité d'appelante et la dire bien fondée ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement';
Statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 36 mois supplémentaires pour quitter le logement ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.800 € pour les frais irrépétibles, ce avec faculté d'option au profit de Me Feldman, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel';
A titre subsidiaire,
- la dispenser de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés par M. [M] sur le fondement de l'équité.
Au contraire, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] irrecevable et en tout le moins mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris';
- condamner Mme [D] à payer à M. [M] une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire':
C'est la demande principale de Mme [D] qui, en premier lieu, sollicite de pouvoir bénéficier à nouveau de cette suspension, faisant valoir en substance que c'est par la faute de l'huissier de justice, qui a perdu deux chèques, qu'elle a perdu le bénéfice de cette mesure.
Ce qui équivaut pour elle, en d'autres termes, à demander de pouvoir conserver le bénéfice de son bail et, par là même, de rester dans les lieux sans limite de temps.
Or, force est de constater que sa demande de première instance avait un autre objet, puisque Mme [D] ne demandait alors qu'à pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire de trente six mois avant de quitter les lieux.
Il s'agit là de deux demandes différentes, qui ne tendent pas aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire, formée pour la première fois en cause d'appel, ne constitue pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l'article 566, de la demande formée en première instance.
Elle est même contradictoire avec celle-ci, puisqu'un locataire qui se prévaut d'un droit à se maintenir dans les lieux en vertu d'un bail toujours en cours, n'a pas à solliciter de délais pour les quitter. Par là même, cette demande est irrecevable par application de l'article 564.
Sur la demande de délais supplémentaires':
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le même article ajoute que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, Mme [D], pour solliciter la réformation de la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement, fait valoir en substance':
- qu'elle est de bonne foi pour s'être parfaitement acquittée, en temps et en heure, du montant des loyers courant ainsi que de l'arriéré restant dû, ainsi qu'il résulte d'ailleurs d'une attestation de l'agence immobilière du 20 octobre 2020 qui confirme qu'elle paie régulièrement ses loyers de même qu'elle apure en temps utile les échéances de l'arriéré';
- que ce n'est que par la faute de l'huissier de justice en charge du recouvrement, qui a lui-même reconnu avoir égaré deux chèques qu'elle lui avait adressés en temps utile, qu'un retard de paiement, au demeurant très ponctuel, est intervenu au début de l'année 2021, d'où la reprise des poursuites à l'initiative de M. [M]';
- qu'il lui serait particulièrement préjudiciable d'être expulsée de son logement, dès lors qu'en l'absence de garanties financières, tout particulièrement à l'âge de 75 ans, il lui serait très difficile de retrouver un autre logement adapté à sa situation';
- qu'à titre de comparaison, M. [M] ne justifie pas d'une situation aussi difficile qui commanderait qu'il puisse reprendre possession de son appartement, ce d'autant plus qu'il en retire un revenu foncier puisqu'il est désormais régulièrement payé de son loyer par un virement mensuel permanent.
Au contraire, pour s'opposer à ce que deux nouveaux délais soient accordés à Mme [D], M. [M] entend rappeler':
- d'une part que Mme [D] n'est pas de bonne foi lorsqu'elle affirme ne pas avoir de retard dans le règlement de ses loyers, les derniers décomptes produits devant la cour démontrant au contraire qu'elle a accumulé plusieurs incidents de paiement'depuis le début de l'année 2021;
- d'autre part qu'il est lui-même confronté à des impératifs de remboursement de crédits auxquels il ne peut pas faire face sans être payé régulièrement de ses loyers, alors par ailleurs qu'il doit assumer seul la charge de ses trois enfants, puisque son épouse est sans emploi.
Il résulte en effet des pièces du dossier, notamment du dernier relevé de l'agence immobilière en charge de la location de l'appartement occupé par Mme [D], que cette dernière restait devoir, à la date du 1er juin 2022, un solde de 5.532,86 €, soit une somme supérieure encore au montant de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal d'instance de Lisieux en date du 30 septembre 2019.
D'ailleurs, ce dernier relevé fait également mention de plusieurs incidents de paiement, notamment à la fin de l'année 2021, Mme [D] n'ayant en effet réglé aucune somme entre le 13 octobre 2021 et le 1er février 2022, quand bien même elle a depuis régularisé ce retard.
Au surplus, il convient d'observer que ces incidents de paiement sont survenus alors que l'affaire était déjà pendante devant la cour et que Mme [D] se prévalait de sa bonne foi pour réclamer des délais supplémentaires.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [D] occupe un logement dont le loyer est trop élevé par rapport à ses capacités financières, la cour devant en tirer les conséquences en refusant de lui accorder de nouveaux délais que l'intéressée ne serait pas capable d'honorer, pas plus qu'elle n'a été en mesure de respecter ceux qui lui ont été précédemment accordés.
Au demeurant, la cour observe que Mme [D] a déjà bénéficié, du seul fait des délais de mise en état et d'audiencement de l'affaire devant la cour, d'une large partie des délais qu'elle réclamait. Elle ne saurait donc bénéficier de délais supplémentaires, ce d'autant plus que sa situation personnelle n'est pas plus critique que celle de son bailleur qui, privé d'un loyer régulier, n'est pas en mesure de faire face à ses propres charges.
En tout état de cause, elle ne justifie pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de délais supplémentaires.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déclare Mme [E] [D] Veuve [L] irrecevable en sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu par elle le 2 mars 2018';
- déboute Mme [E] [D] Veuve [L] du surplus de ses demandes';
- condamne Mme [E] [D] Veuve [L] à payer à M. [F] [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamne Mme [E] [D] Veuve [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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