Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-45.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.689
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (DPMVR), dont le siège social est domaine de Castel Roubine à Lorgues (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (DPMVR), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a été engagé le 20 septembre 1984 par la société Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (DPMVR) en qualité de directeur commercial ; que, le 9 août 1985, il a été nommé directeur général avec maintien de son salaire ; que, le 21 mars 1986, il a été licencié ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités ; Attendu que la société DPMVR fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1989) d'avoir retenu la compétence prud'homale en raison du contrat de travail liant les parties, alors que, comme l'a relevé l'expert commis, l'indépendance de M. Z..., à la suite de sa nomination comme directeur général, résidait dans ses pouvoirs de gestion et de signature des chèques, sans que sa rémunération, unique, puisse être assimilée à un salaire ; qu'en outre, ses fonctions nouvelles, l'associant à la politique de la DPMVR, au moins pour le secteur commercial, impliquaient un pouvoir de décision sur ses anciennes activités, confiées, à M. B..., devenu directeur commercial ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé une situation de cumul entre un mandat social, attaché à la fonction de directeur général, peu important l'absence d'inscription au registre du commerce, et une fonction salariée, ni la réalité d'un lien de subordination, ne pouvant se déduire du comportement personnel du président directeur général vis-à-vis de M. A... et, au surplus, directement démenti par la réalité de la participation de celui-ci à la politique de la DPMVR, ne serait-ce que pour partie, n'a pas légalement justifié, au regard des articles L. 511-1 du Code du
travail et des articles 115 à 117 de la loi du 24 juillet 1966, sa décision de reconnaître la compétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que M. A... exerçait des fonctions techniques de directeur commercial différentes de celles d'un mandataire social, d'autre part, que, pour l'accomplissement de cette tâche, il était placé sous l'autorité du président directeur général, ce qui établissait entre eux un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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