Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.753
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... à Courseulles-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de l'Assedic de Basse-Normandie, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic de Basse-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt (Caen, 20 février 1992), M. Y... a été engagé en qualité de directeur régional et VRP par la société CFE, puis licencié par l'administrateur judiciaire ; qu'il a assigné l'Assedic afin de la voir condamnée à lui verser des allocations calculées sur une somme représentant, selon lui, des commissions perçues pour la période de juin 1985 à juin 1986 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'asseoir les prestations dues par l'Assedic sur des commissions qu'il percevait en sus d'une rémunération fixe, alors que, selon le moyen, premièrement, l'état des créances, qui a l'autorité d'une décision de justice, fixe irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 99 à 105 du la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en présence d'une décision de justice qui fixe irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, l'Assedic, dont les prestations sont nécessairement assises sur les droits du salarié à l'encontre de son employeur, a l'obligation de liquider les prestations en considération des droits constatés par la décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 351-3 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'Assedic a le droit de contester l'étendue de sa garantie ; que les juges du fond, ayant relevé que la somme litigieuse ne pouvait être considérée comme une rémunération, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Assedic de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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