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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.930

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. José X..., 2°/ M. Didier X..., demeurant tous deux Os-Marsillon, 64150 Mourenx, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Pau au profit : 1°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1995), que MM. Y... et Patrick A... ont vendu chacun 500 parts de la société Sobem, le premier à M. José X..., le second à M. Didier X...; que M. José X... les a assignés en demandant qu'ils soient solidairement condamnés au remboursement d'une partie du prix; que M. Didier X... est intervenu en appel, déclarant s'associer aux conclusions de son père José X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, MM. Z... et Didier X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de M. Didier X..., alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la demande de M. Didier X... ne procédait pas directement de la demande originaire formulée par son père à l'encontre de MM. Y... et Patrick A... et ne tendait pas aux mêmes fins, à savoir la condamnation de ces derniers à rembourser le trop perçu sur le prix de vente des parts sociales de la société Sobem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il y avait eu deux ventes de parts sociales, l'une de Jean A... à José X..., l'autre de Patrick A... à Didier X..., ce dont il résultait que José X... n'avait pas qualité pour demander la réparation d'un autre préjudice que celui qu'il avait subi du fait de l'achat des seules parts dont il était personnellemnt acquéreur et qu'une demande tendant à la réparation du préjudice subi par Didier X... était étrangère à cette action, l'arrêt retient que Didier X... n'avait pas intérêt au procès en cours et qu'une demande faite à son profit ne pouvait pas trouver son origine dans la demande de son père, ayant pour fondement un vice relatif à son propre contrat; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter sa demande en remboursement d'un trop perçu, l'arrêt énonce que toute convention contractée par erreur, violence ou dol ne peut donner lieu qu'à une action en nullité ou en rescision, laquelle est irrecevable, hors le cas des incapables, en matière de vente immobilière et ne peut être intentée que par le vendeur, et en déduit que M. José X... ne peut invoquer de prétendues manoeuvres dolosives pour agir en diminution d'un prix de vente de parts sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par M. José X..., l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Jean A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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