Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-14.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.297
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° G 19-14.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.297 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... G... V..., domicilié chez M. Y... L..., [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G... V..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019), le 25 août 2014, M. A... (l'acheteur) a acquis de M. G... V... (le vendeur), un véhicule d'occasion présentant une ancienneté de onze années et un compteur mentionnant 337 882 kilomètres, en l'état d'un contrôle technique réalisé le jour même à l'initiative du vendeur. A la suite de dysfonctionnements survenus dès le 28 août suivant, et après avoir fait procéder à un nouveau contrôle technique à cette date, puis à une expertise amiable contradictoire le 26 janvier 2015, l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution du prix de vente et en remboursement de certaines réparations.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'ayant relevé que moins de trois jours après la vente du véhicule automobile d'occasion, outre un nouveau contrôle technique le demandeur produisait un ordre de réparation du même jour émanant d'un garage agréé Toyota mentionnant « Batteries qui fuient de l'acide, batterie gauche non fixée, feux stop qui ne fonctionnent pas, soufflets de cardan déchirés, dysfonctionnement ABS, corps étranger capteur », que l'analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l'état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité », que l'expert concluait que « l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état », et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 août 2014, ont trompé le demandeur sur l'état réel du véhicule, puis retenu qu'il est établi par l'expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d'appel qui ajoute que l'expert ne se prononce pas sur l'origine des désordres, et qu'en l'absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d'une usure anormale du véhicule, l'acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'ayant relevé que l'analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l'état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité », que l'expert concluait que « l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état » et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 août 2014, ont trompé le demandeur sur l'état réel du véhicule, pour en déduire qu'il est établi par l'expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d'appel qui ajoute que l'expert ne se prononce pas sur l'origine des désordres, et qu'en l'absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d'une usure anormale du véhicule, l'acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués alors qu'il est établi que le véhicule objet de la vente avait une ancienneté de onze ans et un kilométrage de 337 882 kilomètres, quand de tels faits étaient inopérants au regard des conclusions de l'expert déconseillant l'utilisation du véhicule, qu'il qualifie de dangereux, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé la défaillance de l'acheteur dans la preuve des vices allégués ainsi que l'absence d'éléments établissant que les désordres constatés par l'expert seraient dus à une usure anormale du véhicule, la cour d'appel a pu en déduire que, compte tenu du kilométrage et de l'ancienneté du véhicule à laquelle l'acheteur devait normalement s'attendre, la garantie des vices cachés n'était pas due.
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. A....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résolution de la vente : L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice allégué ainsi que son caractère antérieur à la vente, le vice ne pouvant être constitué par une usure normale de la chose en raison de sa vétusté ; qu'en l'espèce, Monsieur E... A... a acquis le 25 août 2014, auprès de Monsieur O... G...-V... un véhicule de marque Toyota, modèle Land Cruiser, immatriculé [...], mis en circulation le 21 août 2003 et présentant un kilométrage de 337 882 km au prix de 7000 € ; que le premier contrôle technique effectué le jour de la vente à la demande du vendeur, remis à l'acheteur conformément aux dispositions applicables en la matière, a déterminé deux défauts à corriger sans obligation de contre-visite, à savoir la corrosion des longerons avant droit, avant gauche, arrière droit et arrière gauche ainsi que la mauvaise fixation du pare-chocs avant ; que le deuxième contrôle technique réalisé par l'acquéreur le 28 août 2014, soit 3 jours plus tard, révèle quant à lui un certain nombre de défauts à corriger sans contre-visite à savoir l'allumage du témoin, le mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation, l'absence ou le non fonctionnement du feu de brouillard arrière gauche, le mauvais état et/ou la couleur de signalisation modifiée du feu de recul, la mauvaise fixation/liaison de la barre stabilisatrice avant, la présence d'un corps étranger et une pression anormale du pneumatique arrière gauche, une usure irrégulière des pneumatiques arrières droit et gauche, de multiples corrosions du soubassement, une détérioration importante du pare-chocs avant, une mauvaise fixation de la batterie, un défaut d'étanchéité de la boîte de transfert et la défectuosité des soufflets de transmission avant droit et gauche. ; que ce contrôle technique a mis en évidence trois défauts à corriger avec obligation de contre-visite décelés, en l'espèce une anomalie de fonctionnement des feux de position avant droit et avant gauche, une anomalie de fonctionnement des feux stop droit et gauche ainsi que le mauvais fonctionnement de la ceinture arrière gauche ; que dans le prolongement de ce contrôle technique, l'acquéreur produit un ordre de réparation établi le même jour par le garage Veyrunes agréé Toyota mentionnant :"Batteries qui fuient de l'acide, batterie gauche non fixée, feux stop qui ne fonctionnent pas, soufflets de cardan déchirés, dysfonctionnement ABS, corps étranger capteur ; que le procès-verbal de constatations établi le 17 février 2015, en présence de l'expert P... représentant Monsieur E... A..., de l'expert D... représentant Monsieur O... G...-V..., de Monsieur T... H..., contrôleur ayant procédé au contrôle technique litigieux du 25 août 2014, de l'expert C... et de Monsieur E... A... a révélé divers désordres et a proposé la réalisation d'un diagnostic approfondi pour le problème de freinage et les divers voyants ; que le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 13 mai 2015 a mis en évidence les éléments suivants : " les batteries sont récentes. Oxydation au niveau des supports de batterie avec résidus d'acide, les voyants de frein de parking, abs, vsctrc, tbelt, sont allumés au tableau de bord, pneu arrière gauche dégonflé, la bouche de ceinture arrière gauche ne verrouille pas, essai de véhicule après avoir regonflé le pneu arrière gauche : le véhicule dérive anormalement à gauche au freinage, le niveau de liquide de frein est correct. Pas de fuite externe apparente, les soufflets de cardan avant droit et avant gauche sont déchirés sans projection de graisse récente, jeu important au niveau des silentblocs de barre stabilisatrice avant, léger jeu dans la direction dont l'origine reste à déterminer, le silentbloc d'amortisseur avant droit est fortement détérioré. Soufflets et biellettes de barre stabilisatrice avant droit et avant gauche déchirés, défaut d'étanchéité au niveau de la boîte de transfert" ; que le véhicule présentait un kilométrage de 338.382 km au moment de l'expertise ; que l'analyse technique a retenu que : "Le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l'état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité" ; que l'expert conclut : "L'ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état"; que l'expert précise par ailleurs que les omissions du contrôleur technique du 25 août 2014 ont trompé Monsieur E... A... sur l'état réel du véhicule et indique que le montant de la remise en état dudit véhicule évaluée à la somme de 5848,38 euros avoisine sa valeur d'achat ; qu'il est ainsi établi par l'expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents ; que l'expert ne se prononce en revanche nullement sur l'origine des désordres, aucun élément ne précisant si les désordres constatés sont issus d'une usure normale liée à la vétusté du véhicule ou d'une usure anormale de celui-ci, seule à même de caractériser l'existence de vices cachés ; que l'appelant argue précisément de l'usure normale du véhicule au soutien de son argumentation ; qu'en l'absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d'une usure anormale du véhicule, l'acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués alors qu'il est établi que le véhicule objet de la vente avait une ancienneté de onze ans et un kilométrage de 337 882 kilomètres ; qu'il en découle que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l'espèce et la décision du premier juge sera en conséquence infirmé ; que Monsieur E... A... sera ainsi débouté de sa demande de résolution judiciaire de la vente et de sa demande accessoire de remboursement des frais engagés depuis l'acquisition du véhicule
ALORS D'UNE PART QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'ayant relevé que moins de trois jours après la vente du véhicule automobile d'occasion, outre un nouveau contrôle technique l'exposant produisait un ordre de réparation du même jour émanant d'un garage agréé Toyota mentionnant « Batteries qui fuient de l'acide, batterie gauche non fixée, feux stop qui ne fonctionnent pas, soufflets de cardan déchirés, dysfonctionnement ABS, corps étranger capteur », que l'analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l'état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité", que l'expert concluait que « l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état", et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 aout 2014, ont trompé l'exposant sur l'état réel du véhicule, puis retenu qu'il est établi par l'expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d'appel qui ajoute que l'expert ne se prononce pas sur l'origine des désordres, et qu'en l'absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d'une usure anormale du véhicule, l'acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'ayant relevé que l'analyse technique a retenu que « le diagnostic approfondi pour le problème de freinage réalisé par Toyota a révélé que la défaillance du système de freinage est liée à une oxydation importante. Les défauts affectent des organes de freinage, de suspension et de direction. En l'état, ce dernier ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité", que l'expert concluait que « l'ensemble des désordres est antérieur à la vente et aurait dû être indiqué sur le contrôle technique établi le jour de la vente le 25 août 2014. Ces dommages empêchent d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité. Pour notre part, le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé dans cet état" et précisait que les omissions du contrôleur technique du 25 aout 2014, ont trompé l'exposant sur l'état réel du véhicule, pour en déduire qu'il est établi par l'expert que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente et non apparents, la cour d'appel qui ajoute que l'expert ne se prononce pas sur l'origine des désordres, et qu'en l'absence de tout élément établissant que les désordres constatés provenaient d'une usure anormale du véhicule, l'acquéreur est défaillant dans la preuve des vices allégués alors qu'il est établi que le véhicule objet de la vente avait une ancienneté de onze ans et un kilométrage de 337 882 kilomètres, quand de tels faits étaient inopérants au regard des conclusions de l'expert déconseillant l'utilisation du véhicule, qu'il qualifie de dangereux, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
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