Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.276
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été employée, sans contrat de travail écrit, au service de M. Y..., médecin, à compter du 1er mai 1974, tant au cabinet médical qu'au domicile de celui-ci ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de licenciement dépourvu de motif économique réel et sérieux et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles L. 772-1 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du particulier employeur que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent moins de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont inclus dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'il est constant que Mme X... travaillait à titre principal au domicile du docteur Y..., et à titre secondaire à son cabinet médical ; qu'en omettant de rechercher si la convention collective nationale du particulier employeur était applicable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de ladite convention collective que "le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique ... ne sont pas applicables" ; que la lettre de licenciement doit seulement préciser le motif du licenciement ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif économique, "aucune précision n'étant fournie concernant l'incidence des prétendus problèmes financiers éventuellement à venir sur le devenir du poste occupé par la salariée", faisant ainsi application des règles spécifiques au licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
3 / qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, "les règles ... relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables" ; que dès lors, l'exception posée à l'article L. 122-14-5 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le cumul des indemnités de procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de droit en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'il en résulte que, conformément au principe posé par l'article L. 122-14-5 alinéa 2 du code du travail, le juge ne devait accorder qu'une seule indemnité incluant la réparation du préjudice qui résultait tant de l'irrégularité de la procécure que de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins par voie de confirmation le docteur Y... au paiement d'une indemnité de procédure distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux n'a pas été contestée par l'employeur et que ladite convention figurait sur les bulletins de salaire de Mme X..., ce dont il résultait que la salariée pouvait s'en prévaloir ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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