Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01503 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR3Q
AFFAIRE : SDC “[Adresse 4]” C/ [F] [W] [B], [Y] [X] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires “[Adresse 4]” [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA SOGELEM
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W] [B]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X] épouse [B]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET - 485 (Grosse + expédition)
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” de l’immeuble situé à [Adresse 7], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 juillet 2024 [F] [B] et son épouse [Y] [X] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7917,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues au 8 juillet 2024, appel de provision du 1er juillet 2024 compris, avec intérêts à compter du 6 mars 2024, y compris les frais de l’article 10-1, la somme de 748,33 euros au titre de l’appel de provision devenu exigible sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots 37 et 79 au sein de cet immeuble et leurs charges de copropriété demeurent impayées depuis plusieurs années. Une sommation de payer leur a été signifiée le 6 mars 2024 en vain.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [F] [B] ne comparaît pas.
Il n’est pas justifié de la signification de l’assignation à Madame [Y] [X] épouse [B].
SUR CE :
L’absence de production de l’acte de signification de l’assignation à Madame [B] justifie de déduire qu’elle n’a pas été valablement citée et que les demandes dirigées contre elle sont nulles.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2022, 16 mai 2023, 14 septembre 2023 et 15 mai 2024, qui font apparaître qu’elles ont approuvé les comptes des charges des exercices écoulés ainsi que les budgets prévisonnels jusqu’au 31 décembre 2025, ce dernier exercice pour la somme de 128250 euros.
Il produit l’état des dépenses de l’immeuble, les décomptes des charges des époux [B] et les appels de fonds qui leur ont adressés, ainsi que la sommation de payer la somme de 6173,23 euros arrêtée au 10 février 2024 adressée le 6 mars 2024, mentionnant qu’à défaut de paiement dans le délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient au vu de ces pièces de condamner le seul défendeur [F] [B] dont il est justifié de la délivrance de l’assignation, à payer la somme de 7917,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 juillet 2024, appel du 1er juillet 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 date de la sommation, sur la somme de 6173,23 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre la somme de 748,33 euros devenue exigible au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024.
Le défendeur est condamné à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que le défaut répété de paiement des charges de copropriété cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires contraint d’abonder en ses lieu et place.
Monsieur [B], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 eruos en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate l’absence de signification de l’assignation à [Y] [X] épouse [B] et l’absence de saisine la concernant.
Condamne [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 7917,92 (sept mille neuf cent dix-sept euros quatre-vingt-douze cents) euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 6173,23 euros.
Condamne [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 748,33 (sept cent quarante-huit euros trente-trois cents) euros au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2024 devenu exigible.
Condamne [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne [F] [B] aux dépens.
Condamne [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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