Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X..., locataires d'un logement, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sélestat, 5 juillet 2001), rendu en dernier ressort, de les avoir condamnés à payer une certaine somme à leur bailleur, M. Y..., au titre du préavis de résiliation non effectué, du solde des frais de remise en état des lieux, de leur participation aux frais de constat d'état des lieux et de leur quote-part de facture d'eau, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
qu'en déduisant le bien-fondé des demandes du bailleur d'une simple référence aux pièces produites, sans analyser ni ces demandes ni les pièces qui justifieraient de leur bien-fondé, ainsi que du défaut de comparution des locataires défendeurs, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences dudit texte, qu'il a ainsi violé ;
Mais attendu que le Tribunal retient que le demandeur justifie du bien-fondé de sa demande par la production de plusieurs pièces qu'il énumère précisément en les analysant ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au défaut de comparution des défendeurs, le Tribunal a, par ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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