Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Montpellier, 24 février 2009), que le 13 septembre 2007, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule du garage Citroën, assuré par la société Aig Europe devenue Chartis Europe (l'assureur) ; que le véhicule de M. X... ayant été immobilisé, celui-ci a loué une voiture de remplacement auprès de la société Car Crash Line du 19 septembre au 23 octobre 2007 ; qu'ayant perçu de son propre assureur un règlement partiel des frais de location de ce véhicule, M. X... a saisi une juridiction de proximité afin que l'assureur soit condamné à lui payer le solde de ces frais ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société Car Crash Line dans la mesure où le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°/ que le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve que le montant réglé par son assureur ne correspond pas à l'indemnisation de son entier préjudice, sans évaluer le préjudice causé par l'immobilisation du véhicule abstraction faite des indemnisations reçues, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, la juridiction de proximité a souverainement fixé le montant du préjudice subi à la somme versée par l'assureur de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu'il appartient donc au demandeur de prouver le préjudice pour lequel il demande réparation et l'exacte corrélation entre le préjudice invoqué et le coût de sa réparation ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué est « la privation de jouissance de son véhicule par la victime » et le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'il ressort des pièces versées au débat (brochure publicitaire, contrat de location, courrier adressés aux assurances, courrier de GAN ASSURANCE à CAR CRASH LIGNE du 17 janvier 2008, attestation, facture) que : le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches ; que le véhicule de remplacement est d'une catégorie supérieure au véhicule de remplacement loué ; que l'assureur du demandeur, GAN ASSURANCE , a indemnisé son assuré à hauteur de 1 618 euros sur la base des « tarifs en catégorie A, sans tarif préférentiel ni négocié et hors promotion » ; en conséquence, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le montant réglé par son assureur ne correspond pas à l'indemnisation de son entier préjudice et sera débouté de ses demandes ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LIGNE dans la mesure où le contrat de location souscrit comprend des services non directement liés au préjudice subi, à savoir notamment la prise en charge par le loueur du coût des démarches pour obtenir le paiement de la facture et des conséquences pécuniaires en cas d'échec de ces démarches, sans prendre en considération dans le contrat au titre du préjudice indemnisable le service de location d'un véhicule de remplacement, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que le véhicule avait été immobilisé à la suite de l'accident, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement, au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve que le montant réglé par son assureur ne correspond pas à l'indemnisation de son entier préjudice, sans évaluer le préjudice causé par l'immobilisation du véhicule abstraction faite des indemnisations reçues, a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Chartis Europe.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit la demande de Monsieur Nicolas X..., victime d'un accident de la circulation, recevable à agir directement contre la Société AIG Europe (devenue CHARTIS Europe), assureur du responsable, pour obtenir sa condamnation à payer la partie des frais de location d'un véhicule de remplacement que son propre assureur, GAN, n'avait pas accepté de prendre en charge ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur est bien redevable envers la Société Car Crash Ligne du montant de la facture versée au débat ; que le fait qu'il n'en ait pas encore réglé le montant est sans incidence sur le fait qu'il en soit débiteur ; que sont également sans incidence sur le fait qu'il soit débiteur de la facture de location le fait que le demandeur ait donné mandat à la Société Car Crash Ligne de se faire directement régler le montant de la facture par l'assureur de l'auteur du dommage et que le contrat de location prévoit que le loueur assistera le client dans ses démarches pour obtenir le remboursement de la facture ; que d'autre part, le défendeur a versé aux débats une attestation, non datée, émanant de Madame Elizabeth Y..., responsable Pôle France de la Société Car Crash Ligne par laquelle cette société certifiait « qu'au même titre que les frais de procédure, les frais de location resteront à la charge de CAR CRASH LIGNE dans le cas de jugement défavorable » ; qu'il considère donc que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il ne paiera pas la facture de location si le tribunal l'en déboute ; mais que le contrat signé entre les parties fait obligation au locataire d'engager une procédure en cas de refus de l'assureur de payer « sous peine de rendre immédiatement exigible le prix de la location dans sa totalité », article 3 du contrat ; qu'en conséquence, Monsieur X... a bien intérêt à agir ;
ALORS QUE l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la juridiction de proximité qui a dit recevable la victime d'un accident de la circulation demandant la condamnation de l'assureur du responsable au remboursement du solde de la facture de location d'un véhicule de remplacement non prise en charge par son propre assureur car le contrat de location stipulait que cette demande en justice était une obligation du locataire à peine de devoir régler le montant de la facture, tout en constatant qu'aux termes d'une contre-lettre arrêtant la réalité du contrat, le loueur renonçait en tout état de cause au recouvrement de la part de sa facture qui n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation du défendeur à l'instance, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et violé l'article 31 du Code de procédure civile.
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