Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2208885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208885
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B et Mme C, représentés par Me Anselmino, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 046 21 A0006 du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a retiré le permis de construire qui leur a été délivré le 5 mai 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire ;
- il retire le permis de construire plus de trois mois après sa délivrance en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors que la fraude n'est pas constituée ;
- le projet respecte les prescriptions posées par les articles UD 2 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
La procédure a été communiquée à la commune de Gréasque qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Anselmino, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 046 21 A0006 du 5 mai 2021, le maire de la commune de Gréasque a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle AC 17 sis 2 chemin Lou Valadet. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire a retiré ce permis de construire pour fraude. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 24 août 2022. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 février 2022, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception, la commune de Gréasque a indiqué à M. et Mme B qu'elle entendait procéder au retrait du permis de construire délivré le 5 mai 2021 et les a invités à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. S'il est produit à l'instance un bordereau de retour indiquant " pli avisé et non réclamé ", celui-ci ne comporte aucune autre indication, notamment l'adresse des époux B, destinataires du pli, la date de vaine présentation du pli ou le bureau dans lequel le pli aurait été mis à disposition. Dans ces conditions, alors que cela est fermement contesté par les requérants et que la défense n'a produit aucune observation, ce courrier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié aux époux B. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
5. D'une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet dans le but d'échapper à l'application d'une réglementation. D'autre part, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
6. Pour retirer le permis de construire délivré le 5 mai 2021, le maire de la commune de Gréasque s'est fondé sur le constat dressé par la police municipale le 27 janvier 2022, qui a constaté l'aménagement du sous-sol de l'habitation existante en logement à usage d'habitation et l'existence de deux annexes non-déclarées.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le constat a été réalisé sur la construction, distincte, qui se situe certes sur la même parcelle AC17, mais qui n'est pas l'objet du permis de construire du 5 mai 2021. Par suite, les deux irrégularités relevées par la police municipale, dont la réalité n'est pas discutée, n'ont pas d'incidence sur l'autorisation d'urbanisme en litige. Dans ces conditions, le maire de Gréasque ne pouvait retirer le permis de construire pour fraude sur le fondement de tels motifs.
8. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 27 avril 2022 procédant au retrait du permis de construire du 5 mai 2021 est annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022 retirant le permis de construire obtenu le 5 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Gréasque versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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