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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-12.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.362

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Christian X..., demeurant ..., boîte postale 2953 à Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mademoiselle Josette Y..., demeurant résident Le Régent, bâtiment D à Sorgues (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, M. Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lemaître et Monode, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., exploitant un fonds de café-bar sous le couvert de la société Calédonienne de restauration, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 27 novembre 1987) d'avoir refusé d'étendre la procédure collective à Mlle Y..., serveuse au bar et concubine du gérant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions, le syndic soutenait que les dettes de nature bancaire de M. X..., qui étaient les plus importantes, proviennent, pour partie, d'une part, d'un "prêt joint" avec Mlle Y..., lequel avait permis l'acquisition d'un immeuble commun, et, d'autre part, d'un compte joint avec la même personne ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de conclusions, qui était de nature à établir la confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dans ces mêmes conclusions, le syndic soutenait encore que les seuls documents bancaires de la société Calédonienne de restauration étaient constitués par les extraits de compte de Mlle Y..., et que l'on constate au crédit de ce compte de très nombreux versements en espèces et de remises de chèques, ce qui correspond généralement à une activité commerciale et que cela signifie en fait que les recettes du Pub Foch étaient déposées sur le compte de Mlle Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était également de nature à établir la confusion du patrimoine de Mlle papougnot avec celui de la société Calédonienne de restauration, à laquelle la liquidation des biens de M. X... avait été étendue, et donc, avec celui de M. X..., la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, après l'analyse des différents griefs formulés par le syndic, que les relations les unissant expliquaient que Mlle Y... ait pu apporter à son concubin un soutien financier temporaire pour lui permettre de rétablir la situation mais que ce simple concours ne suffisait pas à justifier l'extension de la procédure collective, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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