Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°580
N° RG 21/01607
N° Portalis DBVL-V-B7F-RN2G
(2)
M. [C] [Z]
M. [W] [B]
C/
M. [J] [Y] [F]
Mme [T] [P] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIGNERON
- Me CARFANTAN-MOUZIN
- Me GUENIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [Z]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [B]
né le 17 Août 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y] [F]
né le 04 Juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [P] épouse [F]
née le 11 Juillet 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 25 février 2014, M. [C] [Z] a vendu à M. [W] [B] un véhicule Mercedes Benz type S 280 CDI, boîte automatique, mis en circulation le 21 octobre 2008 qu'il avait lui-même acquis auprès du Garage de la Vallée du Havre en 2011.
Par acte du 22 mai 2014, M. et Mme [F] ont acquis le véhicule auprès de M. [B].
Se plaignant de dysfonctionnements, une expertise amiable non contradictoire à l'égard de M. [B] a été réalisée concluant à l'existence d'un vice caché.
Sur la base de ces conclusions et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, M. [F] a saisi la Juridiction de proximité de Dinan à l'encontre de M. [B] et de M. [Z] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.
Par jugement du 29 janvier 2015, le juge de proximité de Dinan a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de M. [B] et a débouté M. [F] et M. [B] de leurs demandes à l'encontre de M. [Z].
M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo qui par ordonnance du 24 septembre 2015, a ordonné une expertise contradictoire à l'égard de M. [B], confiée à M. [E], afin notamment d'expertiser le véhicule et de déterminer les causes des désordres constatés.
Par arrêt du 28 octobre 2016 la Cour d'appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 3 novembre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a déclaré l'ordonnance du 24 septembre 2015 opposable et commune à M. [C] [M], et étendu à son égard les opérations d'expertise confiées à M. [E].
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2017.
Sur le fondement de ce rapport, par acte du 12 mai 2017, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [B] et M [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint Malo à l'effet de solliciter, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- Débouté M. [C] [Z] de ses moyens, demandes, fins et conclusions;
- Ordonné la résolution de la vente du 22 mai 2014 du véhicule Mercedes Benz type S 280 CDI, boîte automatique, par M. [B] à M. et Mme [F], sur le fondement de la garantie des vices cachés;
- Condamné par conséquent M. [B] à restituer à M. et Mme [F] le prix de vente soit la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
- Condamné M. [B] à verser à M. Et Mme [F]:
° une somme de 500 euros mensuels à compter de juin 2014 et jusqu'à reprise du véhicule et restitution du prix;
° la somme de 680,50 euros représentant le montant de la carte grise;
° la somme de 1300 euros (au titre de la location d'un box clos pour entreposer le véhicule pendant la procédure)
° la somme de 988,05 euros au titre montant des primes d'assurance versées pour 2014-2015 et 2015-2016;
° la somme de 1954,95 euros au titre des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir le véhicule;
- Débouté M. et Mme [F] des plus amples demandes;
- Condamné M. [C] [Z] à garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% du montant desdites condamnations;
- Condamné M. [B] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
- Condamné M. [Z] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile
- Condamné in solidum M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise;
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [B] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, il demande de :
- Infirmer le jugement,
- Débouter M. et Mme [F], et M. [Z] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire
- Condamner M. [C] [Z] à garantir intégralement M. [W] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] tant en principal, qu'en intérêts, frais, accessoires et dépens de justice ;
Dans l'hypothèse d'une résolution de la vente [B] / [F],
Prononcer également la résolution de la vente initialement survenue le 25 février 2014 entre M. [Z] et M. [B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la part de responsabilité de M. [B] à la proportion de 40% ;
Condamner M. [Z] à garantir M. [B] à hauteur de 60% de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour préjudice de jouissance allouée à M. et Mme [F] et Dire qu'elle ne court qu'à compter de juin 2015 ;
En tout Hypothèse,
Condamner M. [Z] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, les époux [F] demandent de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception toutefois de celle qui a condamné M [Z] et M. [B] à verser uniquement aux époux [F] la somme de 1 300 euros au titre de la location d'un box pour entreposer le véhicule pendant la procédure
-statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamner M [Z] et M. [B] à rembourser à M. et Mme [F] la somme réellement exposée pour la location du box destiné à entreposer le véhicule depuis juin 2015 et jusqu'à la reprise effective du véhicule c'est-à-dire 1 800 euros
- Condamner M. [B] et M. [Z] au paiement d'une somme de 2 599,20 euros actualisée au titre des intérêts du prêt
- Condamner M. [B] et M. [Z] au paiement d'une somme de 2 350,34 euros e au titre des primes d'assurance
Y ajoutant,
- Débouter M. [B] et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire
- Ordonner une nouvelle expertise si la Cour estimait nul le premier rapport
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M [Z] demande de :
- Déclarer les consorts [F] et M. [B] non fondés en leur en leur appel incident et non recevables, en tout cas non fondés en leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes, les en débouter ;
- Recevoir M. [Z] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
- Y faisant droit ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Prononcer la nullité des rapports d'expertise en date des 24 juin 2016 et 24 février 2017 ;
- Déclarer inopposable à M. [C] [Z] la pièce n°19 des époux [F] ainsi que le rapport d'expertise du 24 juin 2016 ; les écarter des débats ;
- Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les époux [F] contre M. [C] [Z] en cause d'appel, les en débouter ;
- Dire et juger que les époux [F] ont d'ores et déjà opté pour l'action estimatoire devant le Tribunal de proximité de Dinan ;
- Déclarer par suite irrecevables les demandes des époux [F] qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée ainsi qu'à la prescription ;
- Dire et juger qu'il appartenait à M. [B] de s'opposer aux demandes des demandes des époux [F] en soulevant l'irrecevabilité de celles-ci ;
- En conséquence, débouter M. [B] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [C] [Z] ;
- Juger que le véhicule litigieux n'est atteint d'aucun vice caché ;
- Dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code Civil ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [C] [Z] comme étant non recevables en tous cas non fondées ;
- En conséquence, rejeter l'appel en garantie formée à l'encontre de M. [C] [Z] ;
A titre très subsidiaire :
- Débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires en l'état ; à défaut, limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre du concluant ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que la demande de résolution formulée par M. [B] est irrecevable, l'en débouter ;
- Limiter l'éventuelle condamnation prononcée contre M. [C] [Z] envers M. [B] au seul montant des frais de remise en état du véhicule, soit la somme de 6 434 euros ;
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [Z] à garantir M. [W] [B] à hauteur de 60 % et ordonner la restitution à M. [C] [Z] par les époux [J] [F] des sommes versées et de celles saisies à son encontre ;
- Débouter M. [B] de son appel en garantie dirigé contre M. [C] [Z] et plus généralement de l'ensemble des demandes dirigées contre ce dernier ;
- Condamner la partie succombante à payer à M. [C] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'appui de son appel, M. [B] conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] en ce que celui n'établit pas que le véhicule vendu aux époux [F] était atteint d'un vice rédhibitoire.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
M [Z] soulève la nullité du rapport d'expertise soutenant que les opérations n'ont pas été réalisées de manière contradictoire.
Il fait notamment valoir qu'il n'a eu connaissance de l'existence d'un premier rapport de l'expert en date du mois de juin 2016 que postérieurement au dépôt du rapport déposé le 24 février 2017 ; que ce dernier ne reprend pas les conclusions et pièces du premier rapport de sorte que ce dernier doit être considéré comme un rapport définitif qui avait dessaisi l'expert et ne permettait plus de procéder à l'extension des opérations suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2016.
Il est constant que M [Z] a été appelé aux opérations d'expertises ordonnées le 24 septembre 2015 suivant assignation du 22 juillet 2016 alors que l'expert avait commencé ses opérations. Si l'expert avait établi en juin 2016 un rapport manifestant son intention de clore ses opérations, l'expert n'a pas été dessaisi avant la mise en cause de M [Z] puisqu'il ressort d'une ordonnance de prorogation de délai et d'un courrier du 24 juin 2016 adressé à l'expert par le juge charge du contrôle qu'il lui était demandé de poursuivre ses opérations d'expertise aux fins de permettre la mise en cause de M [Z].
Il ressort par ailleurs du rapport déposé par l'expert le 24 février 2017 qu'il a été précédé d'une réunion contradictoire organisée le 5 décembre 2016 en présence des parties en ce compris M [Z] qui a ainsi été en mesure de solliciter tous éclaircissements sur les constatations de l'expert. Ce dernier a établi à l'issue une note technique qui s'analyse en un pré-rapport en date du 28 décembre 2016 sollicitant les observations des parties avant dépôt du rapport définitif. M [Z] n'a pour sa part déposé aucun dire faisant part d'observations sur les constatations de l'expert ou les conditions d'organisation de la mesure.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune violation du principe du contradictoire n'était caractérisée et a débouté M [Z] de sa demande en annulation du rapport d'expertise.
Sur l'autorité de chose jugée :
M [Z] sollicite subsidiairement qu'il soit retenu le caractère irrecevable des demandes présentées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement due la juridiction de proximité de Dinan en date du 29 janvier 2015.
Il n'est pas discuté que postérieurement à leur achat du véhicule litigieux, les époux [F] ont engagé une procédure sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Mais il ressort d'une part des énonciations du jugement du 29 janvier 2015 et du rapport d'expertise amiable établi par la société Sothys sur laquelle les époux [F] ont fondé cette action que celle-ci consistait en une demande indemnitaire fondée sur une panne moteur résultant de la défaillance de la vanne EGR du véhicule.
Si les époux [F] fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés, leur demande a pour objet la résolution de la vente du fait de la défaillance de la boîte de vitesse. Cette défaillance de la boîte de vitesse n'a aucunement été mise en évidence à l'occasion de la procédure engagée devant la juridiction de proximité et n'a été révélée que postérieurement au jugement du 29 janvier 2015.
Il en résulte que la demande n'a ni la même cause ni le même objet que celle formée devant la juridiction de proximité et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée.
Sur la résolution de la vente [B] /[F] :
M. [B] conteste le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés soutenant que les désordres ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage et que le coût du remplacement de la boîte de vitesse préconisée par l'expert ressort à 46 % de la valeur du véhicule et que ce dernier est économiquement réparable.
M [Z] estime que le rapport d'expertise est imprécis et ne permet pas de déterminer le lien entre la détérioration de la boîte de vitesse et l'absence de vidange.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le démontage du carter d'huile de boîte de vitesse a permis de constater que la crépine était chargée de particules et complètement obstruée ; que cette situation était à l'origine d'un ralentissement de la montée en pression de la boîte de vitesse à l'origine d'un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse automatique.
L'analyse de l'huile de la boîte de vitesse a mis en évidence la dégradation de la viscosité de l'huile ainsi que la présence de limaille à des teneurs élevées caractéristiques d'une usure anormale de la boîte de vitesse ; que l'importance de ces résidus établissait une dégradation importante à l'origine du mauvais fonctionnement du véhicule le rendant impropre à son utilisation et justifiant le remplacement de la boîte de vitesse.
S'agissant de l'antériorité du vice, l'expert a pu relever en reprenant l'historique de l'entretien du véhicule et en constatant la date de fabrication posée sur la crépine que la boîte de vitesse n'avait jamais été vidangée depuis l'origine alors qu'il est constant que le véhicule a été vendu par M. [B] alors qu'il présentait un kilométrage de 126 979 Kms et qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de l'entretien normal cette vidange devait être réalisée tous les 60 000 Kms.
La présence importante de limaille dans l'huile établit suffisamment la détérioration des éléments mobiles de la boîte de vitesse par suite d'une usure prématurée. L'expert impute cette usure à un défaut de lubrification consécutif à l'absence de remplacement de l'huile de boîte conformément aux préconisations d'entretien. Les conclusions de l'expert sur ce point ne sont pas utilement discutées. Au regard du kilométrage du véhicule au moment de la vente qui avait parcouru plus du double du kilométrage prévu avant vidange, il apparaît suffisamment établi que le défaut existait au moins en germe au moment de la vente.
S'agissant d'un élément essentiel du fonctionnement du véhicule et dont le coût de remplacement a été chiffré à la somme de 6 434,37 euros, le mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage quand bien même le véhicule demeure économiquement réparable, le prix payé par les acquéreurs pour un véhicule d'occasion s'entendant d'un véhicule présentant un degré normal d'usure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [B] et les époux [F].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à restituer le prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule par les époux [F].
Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [B] fait grief au jugement de l'avoir condamné à des dommages-intérêts au profit des époux [F] en retenant qu'il avait connaissance du vice.
L'expert a retenu que M. [B] ne pouvait faire croire qu'il n'avait pu ne pas se rendre compte du mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse évoquant l'hypothèse que c'est pour cette raison qu'il a revendu le véhicule trois mois après son acquisition.
Si l'expert a estimé que les premiers symptômes de dysfonctionnements sont certainement apparus aux alentours de 100 000 à 120 000 Kms, il sera constaté qu'il admet l'existence d'une marge d'erreur importante. le véhicule a été cédé par M. [B] alors que son kilométrage était de l'ordre de 126 000 Kms soit un kilométrage proche de la limite supérieure avancée pour les premiers symptômes. M. [B] simple particulier conteste avoir constaté des désordres et explique avoir revendu le véhicule compte tenu de sa consommation excessive et faute d'avoir pu s'habituer à conduite d'un véhicule muni d'une boîte automatique.
Au regard de ces éléments, les affirmations de l'expert relèvent de la simple conjecture et le rapport d'expertise est insuffisamment circonstancié pour retenir que M. [B] avait connaissance de la détérioration de la boîte de vitesse au moment de la vente.
Les époux [F] ne sont en conséquence pas fondés à réclamer des dommages-intérêts et ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais de la vente. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à des dommages-intérêts les époux [F] étant déboutés de leurs demandes complémentaires.
M. [B] ne sera condamné outre à la restitution du prix qu'au remboursement des frais du certificat d'immatriculation soit la somme de 680,50 euros.
Sur la vente [Z] / [B] :
Au terme de ses dernières écritures, M. [B] sollicite en cas de résolution de la vente aux époux [F] que soit résolue la vente conclue antérieurement entre lui-même et M. [Z].
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or s'il ressort des dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, que M. [B] sollicite en cas de résolution de la vente aux époux [F] la résolution de la vente intervenue le 25 février 2014 entre M. [Z] et lui-même, cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 3 juin 2021 où seules était réclamée, comme devant le premier juge, la condamnation de M. [Z] à le garantir.
Les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel de sorte que la demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 25 février 2014 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de garantie :
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et que M. [Z] le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il ressort de l'expertise que le désordre affectant la boîte de vitesse du véhicule trouve son origine dans un défaut d'entretien qui au regard des préconisations du constructeur aurait du être réalisé lorsque M. [Z] en était propriétaire et avant son acquisition par M. [B]. Ce dernier est en conséquence fondé en son action en garantie contre son propre vendeur sans qu'il y ait lieu de lui imputer une part dans la survenance du dommage.
Cependant il est de principe que le vendeur ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable puisqu'il est seul à obtenir restitution de la chose vendue.
Il en résulte que M. [B] ne peut obtenir la garantie de M. [Z] au titre de la restitution du prix à laquelle il est personnellement tenu du fait de la résolution de la vente conclue avec les époux [F].
M. [Z] sera condamné à garantir M. [B] de toutes condamnations prononcées contre ce dernier à l'exception de sa condamnation à restituer le prix payé aux époux [F].
Sur les demandes accessoires :
C'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a condamné M. [B] et M. [Z] in solidum aux dépens y compris les frais d'expertise.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au titre des frais irrépétibles qui ont été justement appréciées.
M. [B] qui succombe pour l'essentiel conservera la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a :
- Condamné M. [B] à verser à M. et Mme [F] :
° une somme de 500 euros mensuels à compter de juin 2014 et jusqu'à reprise du véhicule et restitution du prix;
° la somme de 680,50 euros représentant le montant de la carte grise;
° la somme de 1300 euros (au titre de la location d'un box clos pour entreposer le véhicule pendant la procédure)
° la somme de 988,05 euros au titre montant des primes d'assurance versées pour 2014-2015 et 2015-2016;
° la somme de 1954,95 euros au titre des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir le véhicule;
- Condamné M. [C] [Z] à garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% du montant desdites condamnations;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Condamne M. [W] [B] à verser à M. et Mme [F] la somme de 680,50 euros au titre des frais de la vente.
- Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts.
- Condamne M. [C] [Z] à garantir M. [W] [B] des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de la condamnation à restitution du prix de vente.
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant
Déclare M. [W] [B] irrecevable en sa demande en résolution de la vente du 25 février 2014 conclue avec M. [Z].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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