Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.777
Date de décision :
24 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Etablissements FABRE, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
2°/ Monsieur de C..., intervenant en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société FABRE,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société H.L.M. LA MAISON POUR TOUS, dont le siège social est ...,
2°/ de la COMPAGNIE NATIONALE d'AMENAGEMENT DU BAS-RHONE LANGUEDOC, (CNABRL), dont le siège est ...,
3°/ de Monsieur Marc A..., demeurant ...,
4°/ de Monsieur Maurice D..., demeurant ...,
5°/ de Monsieur René B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ASTRE, dont le siège social est ... (Hérault),
6°/ de la compagnie d'assurances LA PREVOYANCE, dont le siège social est ... (9ème),
7°/ de Madame Andrée, Denise E..., veuve X...
Z..., venant aux droits et obligations de ce dernier, demeurant ...,
8°/ de Monsieur Gaston F..., demeurant ... de l'Isle à Metz (Moselle),
9°/ du BUREAU d'ETUDES Z... et F..., dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La société LA MAISON POUR TOUS a formé par mémoire déposé le 15 janvier 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. :
Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Fabre et de M. de C..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société HLM La Maison Pour Tous, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Z... et de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Etablissements Fabre :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 1986) que chargée par la société HLM "La Maison pour Tous" de l'édification d'un ensemble de pavillons, la société Astre, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. B... pour syndic, a utilisé pour la construction des maisons de panneaux en béton et en argile expansé, fabriqués par sa sous-traitante la société Etablissements Fabre, suivant un procédé inventé par MM. Z... et F... et concédé sous licence à la société Astre ; qu'en raison de divers désordres, le maître de l'ouvrage a intenté une action en responsabilité à l'encontre des entreprises Astre et Etablissements Fabre, de la compagnie La Prévoyance, assureur de la première, de MM. D... et A..., architectes et la compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône Languedoc maître-d'oeuvre pour les travaux de V.R.D. ; que statuant après expertise complémentaire ordonnée par un précédent arrêt du 23 juin 1983, la cour d'appel a condamné la société Etablissements Fabre à indemniser le maître de l'ouvrage des désordres résultant des fissurations des panneaux préfabriqués et des appuis des baies, ainsi que des déformations des cadres métalliques insérés dans les panneaux ; Attendu que la société Etablissements Fabre, en état de règlement judiciaire et M. de C..., syndic, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, 1°/ " l'arrêt attaqué, a dénaturé l'avis technique n° 1/73/57, qui, d'une part, n'impose aucune épaisseur de l'enduit extérieur, d'autre part, n'accorde d'importance à cette épaisseur que pour le calcul du coefficient K qui doit être suffisant, qui prévoit que l'enduit doit être taloché au-dessus du moule et enfin précise que les faïencages et fissures pouvant apparaître sont sans importance, qu'ainsi l'arrêt qui déclare que les défauts d'étanchéité proviennent des fissures et faïences, que la société Fabre avait modifié les rapports techniques pour l'épaisseur des enduits qui n'aurait pas dû dépasser 2 centimètres et être appliqué après décoffrage, a violé l'article 1134 du Code civil et alors que, 2°/ c'est au prix d'une simple affirmation que l'arrêt retient l'absence de quadrillage soudé et il a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile" ;
Mais attendu que, s'appuyant sur les constatations et explications de l'expert judiciaire, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement déterminé les causes techniques des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Etablissements Fabre et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société "La Maison pour Tous" :
Attendu que la société Etablissements Fabre et M. de C... ainsi que le maître de l'ouvrage reprochent encore à l'arrêt d'avoir déchargé la Compagnie La Prévoyance de toute garantie, alors que, d'une part, selon le moyen du pourvoi principal, "dans sa précédente décision, l'arrêt attaqué n'avait pas statué (sic) sur les fissurations et les appuis de baie et n'avait considéré la garantie de l'assurance qu'au regard du déplacement des panneaux pour déclarer que la compagnie d'assurance La Prévoyance doit garantir dans les limites du contrat, la société Astre pour tous les désordres dont celle-ci est déclarée responsable dans le présent arrêt à l'exception de ceux provoqués par le déplacement des panneaux préfabriqués ; qu'en retenant une exclusion totale de garantie, l'arrêt a dénaturé sa (sic) précédente décision et a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt du 23 juin 1983 énonce, dans son dispositif "que la compagnie d'assurance La Prévoyance ne garanti(ra) pas la société Astre pour les désordres résultant de la destabilisation des panneaux préfabriqués ; que s'il y avait chose jugée relativement aux désordres qui sont résultés de la déstabilisation des panneaux préfabriqués, il n'y avait pas chose jugée relativement aux désordres qui sont résultés de la fissuration des panneaux préfabriqués, des appuis de baies et des déformations des cadres métalliques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, enfin, que les exclusions de garantie contenues dans la police ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; qu'en s'abstenant de rechercher si la clause d'exclusion de l'espèce, laquelle écarte la garantie des travaux exécutés avec des matériaux et suivant des procédés non traditionnels quand ces travaux n'ont pas été exécutés conformément aux termes de l'agrément du matériau ou du procédé, était formelle et limitée ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 113-1 du Code des assurances" ; Mais attendu, d'une part, que la société Etablissements Fabre, n'ayant en cause d'appel formulé aucune demande à l'encontre de la Compagnie La Prévoyance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que pour exonérer la Compagnie La Prévoyance de toute garantie, du chef des désordres imputés par l'arrêt aux entreprises Astre et Etablissements Fabre, la cour d'appel, non tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, s'est fondée non pas sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision mais sur une clause de la police d'assurance qui excluait la garantie de la compagnie La Prévoyance pour les travaux réalisés avec des matériaux non traditionnels et dont l'exécution n'est pas conforme aux conditions de l'agrément ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS principal et provoqué ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique