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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00096

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00096

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQO N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS (venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE par suite d’une fusion en date du 28/02/2025) RCS DE PARIS : n° B 662 042 449 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029 DÉFENDERESSES Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969 Partie intervenante S.C.I. [P] RCS DE PARIS : 412 773 830 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me DEAN Copie certifiée conforme délivrée à : Me DESCOUBES Me LAURENT Me BOUKRIS Toutes les parties en LRAR Le : Débitrice saisie Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] , représenté par son syndic la société CABINET SAINT GERMAIN [Adresse 6] [Localité 8] ayant pour conseil Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010 non comparant, ni représenté Créancier inscrit Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQO Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté Créancier inscrit S.A.S FONCIERE DAVID & CO RCS DE CANNES : 909 561 078 [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour conseil Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0265 non comparante, ni représentée Adjudicataire sur surenchère JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement d’adjudication du 7 juillet 2022,les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [P], situés [Adresse 4], saisis par la société BNP Paribas Suisse, ont été vendus à la société Sophia-Fernand Léger au prix principal de 2 110 000 euros. Sur surenchère, la société Foncière David & Co a été déclarée adjudicataire des biens saisis au prix de 2 321 000, à l’audience du 19 octobre 2023. Ce jugement a été publié le 25 juin 2024. Le 9 septembre 2024, Mme [N], gérante et associée de la SCI [P], a saisi le juge de céans d’une tierce-opposition à l’encontre du jugement d’orientation du 17 mars 2022, laquelle a été déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus, aux termes d’un jugement du 27 mars 2025. La société BNP Paribas a établi un projet de distribution, notifié le 4 octobre 2024, qui a été contesté le 13 octobre 2024 par la SCI [P], débitrice saisie, et Mme [N]. Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQO Suite à une tentative de conciliation, un procès verbal de difficultés a été établi le 14 novembre 2024, que le créancier saisissant a transmis au greffe le 23 janvier 2025, lequel a convoqué les parties à l’audience du 22 mai 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle seuls le créancier poursuivant, la débitrice saisie et Mme [N] étaient représentées. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au juge de céans de le colloquer pour la somme de 28 981,16 euros au titre de l’article 2402, alinéa 3, du code civil, et pour celle de 11 773 euros au titre des années 2020 et 2019, en concours avec la BNP Paribas. Il demande, en outre, la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société BNP Paribas indique intervenir volontairement à la présente instance en lieu et place de la société BNP Paribas Suisse, suite à la fusion intervenue entre ces deux sociétés le 28 février 2025. Elle demande à la juridiction de céans de déclarer irrecevables les contestations formées par Mme [N] et la SCI [P] ou, à défaut, de les rejeter, ainsi que la demande de sursis à statuer, et, en conséquence de colloquer les créanciers poursuivants conformement audit projet de distribution. Elle demande, en outre, la condamnation de Mme [N] et de la SCI [P] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience le 12 juin 2025, la SCI [P] et Mme [N] ont demandé au juge de céans de les recevoir en leur opposition au projet de distribution, de sursoir à la distribution du prix dans l’attente d’une décision définitive sur la tierce opposition déposée à l’encontre du jugement d’orientation du 17 mars 2022 et sur la purge du droit de recours contre la décision du Directeur des service de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2021. Elles demandent, en outre, la condamnation de la société BNP Paribas Suisse à leur verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de leurs conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 333-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. Sur le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur définitive sur la tierce opposition La SCI [P] et Mme [N] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la tierce opposition formée par Mme [N]. Toutefois, une décision rejetant cette tierce opposition a été rendue le 27 mars 2025, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle aurait donné lieu à un appel. En toute hypothèse, cette décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer. Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [N] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Mme [N], qui n’était pas partie à la procédure de saisie immobilière, n’a ni la qualité de débitrice saisie, ni celle de créancière partie à la procédure, de sorte qu’elle n’a pas qualité à contester le projet de distribution. Ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur la contestation de la SCI [P] La SCI [P] soutient que la décision Suisse ayant servi de fondement à la procédure de saisie immobilière n’est pas exécutoire en France et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur la purge du droit de recours contre la décision du Directeur des service de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2021. Outre qu’il n’est pas justifié d’une procédure en cours conter cette décision, cette contestation relative au caractère exécutoire du titre ayant fondé la saisie ne pouvait être soulevée, à peine d’irrecevabilité, que lors de l’audience d’orientation, conformément aux dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle est donc irrecevable. La SCI [P] ne forme aucune contestation portant sur le projet le distribution en lui-même, qu’aucun créancier n’a contesté. Dans ces conditions, il convient de fixer la distribution conformément au projet de distribution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [N] et de la SCI [P], qui succombent. Leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elles seront condamnées sur ce fondement à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société BNP Paribas Suisse, et la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQO PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la contestation de Mme [G] [N], pour défaut de qualité à agir, Rejette les demandes de sursis à statuer et les contestations de la SCI [P], Dit que le prix d’adjudication sera répartie comme suit : ARTICLE PREMIER Me DEAN Avocat au Barreau de PARIS, SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER poursuivant la distribution Par privilège au titre des frais privilégiés de distribution FRAIS Frais de signification du jugement d'adjudication376.90 € Frais de sommation d'actualisation149.69 € Frais de notification du projet de distribution :Mémoire 1/TOTAL FRAIS sauf mémoire 526,69 € EMOLUMENT DE DISTRIBUTION (Articles A 444-192 et 663-30 du code de commerce) Total HT TVA 20.00 % 2/TOTAL TTC 20 502.48 € 4 100.50 € 24 602.98 € EMOLUMENT DE FORMALITES (Article A 444-193 du code de commerce) Demande de déclaration actualisée par RPVA 15.38 € Sommation de déclaration actualisée par acte d'huissier 30.76 € Notification du projet de distribution par RPVA 15.38 € Notification du projet de distribution au créancier par huissier 15.38 € Notification du projet de distribution à la débitrice par RPVA 15.38 € TOTAL HT 92.28 € TVA 20 % 18.46 € 3/TOTAL TTC 110.74 € TOTAL ARTICLE PREMIER (1+2+3) 25 240,31 € Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00096 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQO SOMME RESTANT A DISTRIBUER sauf mémoire : 2 295 759,69 € ARTICLE DEUXIEME - Article 2402 alinéa 3 du code civil Le Syndicat de l'immeuble à [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CABINET SAINT GERMAIN, représenté par Me [V] [X] [L], pour les créances afférentes aux charges et travaux des années 2023, 2022, 2021, au titre du super privilège : Pour la somme de 28 981,16 € SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 2 266 778,53 € ARTICLE TROISIEME Le Syndicat des copropriétaires au titre des années 2020 et 2019 : Pour la somme de 11 773,00 € SOMME RESTANT A DISTRIBUER : 2 255 005.53 € Dans la limite des sommes disponibles ARTICLE QUATRIEME BNP Paribas (venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE venant elle-même aux droits d'UCB SUISSE) en vertu d'une « déclaration de constatation de la force exécutoire » rendue le 09 Avril 2021 par la directrice des services de greffe judiciaire au tribunal Judiciaire de PARIS, portant sur un jugement rendu par le Tribunal de lère instance du canton de GENEVE SUISSE (21ème chambre) le 14 Avril 2020 et ayant donné lieu à un certificat du 13 Novembre 2020 du dit Tribunal jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable par décision du 09 Septembre 2020 de la Cour de Justice. Et en vertu d'un acte passé en la forme exécutoire reçu le 22 Juin 2009 par Maître [E], Notaire è [Localité 7] contenant affectation hypothécaire par la Société [P] Au rang de son hypothèque conventionnelle du 22/06/2009 publié le24/06/2009 volume 2009V n°704 et de celle du 03/09/2009 2009V n°1004 et de l'hypothèque conventionnelle rectificative du 23/09/2009 vol 2009V n°1124, renouvelées le 02/07/2020 vol 2020V n°1088 BNP Paribas venant aux droits de BNP PARIBAS SUISSE est colloquée, dans la limite des sommes disponibles, pour sa créance telle que résultant du jugement d'orientation du 17 mars 2022 s'élevant à 2 579 239,43 € au 5 août 2021, sans que cela ne vaille renonciation à se prévaloir du solde de sa créance titre chirographaire. Condamne Mme [G] [N] et la SCI [P] à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas, venant aux droits de la BNP Paribas Suisse, et la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 6e en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [N] et de la SCI [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [N] et la SCI [P] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, La Greffière La Juge de l’Exécution

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