Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (9e), au profit de :
1°/ la Banque Sudameris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ le Syndicat SNB-CGC, dont le siège social est à Paris (8e), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ Mme Huguette F..., domiciliée au Syndicat SNB-CGC, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., D..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Banque Sudameris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (9e), 18 décembre 1990) et la procédure, que la Banque Sudameris a soumis aux organisations syndicales intéressées un protocole préelectoral en vue des élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de cette banque le 10 octobre 1990 ; que, par jugement du 9 octobre 1990, le tribunal d'instance a ordonné le report des élections litigieuses et invité la direction à renégocier le protocole, au motif que les salariés de la banque, employés à l'étranger et liés par un contrat de travail à une entreprise française, devaient faire partie de l'effectif de l'établissement du siège de cette banque et être inscrits sur la liste électorale pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que le jugement du 18 décembre 1990 a déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat CFDT tendant à l'inscription sur la liste électorale de huit salariés détachés à l'étranger omis dans le
nouveau protocole d'accord, au motif qu'en l'absence de toute indication sur l'identité de ceux-ci, le demandeur mettait le tribunal dans l'impossibilité de convoquer les parties nécessaires au litige ; Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les salariés détachés à l'étranger dont il est demandé l'inscription sur la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel, ne sont pas parties intéressées à l'instance et n'ont pas à être convoqués ; qu'en déclarant irrecevable la demande du syndicat, au motif que la requête ne mentionnait pas l'identité des salariés détachés, ce qui mettait le tribunal dans l'impossibilité de les convoquer, le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient de convoquer à l'audience les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'affaire à une audience ultérieure ; que le tribunal, qui a déclaré irrecevable le recours du syndicat, aux motifs que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas l'identité des salariés concernés et que cette irrégularité ne pouvait être couverte à l'audience hors du délai de trois jours pour contester la liste électorale, a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les huit salariés en cause étaient parties intéressées à l'instance tendant à leur inscription sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel ; Attendu, d'autre part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, il résulte du jugement attaqué qu'en l'espèce la CFDT n'avait pas précisé, dans sa requête, l'identité des salariés concernés, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance avait ainsi été mis dans l'impossibilité de statuer à l'égard de toutes les parties intéressées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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