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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-10.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.805

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Ahmed B..., 2°/ Madame Zohra A..., épouse de Monsieur Ahmed B..., tous deux de nationalité algérienne et agissant en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Abdelkarim, demeurant ensemble ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1985 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Robert Z..., demeurant ... au Plessis-Pate, Bretigny-sur-Orge (Essonne), pris en sa qualité d'administrateur ad hoc d'Alain Z..., 2°/ Monsieur Roger Z..., demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), 3°/ Monsieur Robert Y..., demeurant place du 8 mai à Vigneux-sur-Seine (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Robert Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Roger Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1985), que les mineurs Abdelkarim B..., Gérard et Alain Z... jouaient au pied de l'immeuble où habitaient leurs parents à frapper des arbustes avec des bâtons, qu'involontairement, pendant le jeu, Abdelkarim B... a touché un oeil d'Alain Z... avec le bâton qu'il tenait, que celui-ci a été blessé et a perdu l'oeil, que M. Robert Z..., agissant en qualité d'administrateur "ad hoc" d'Alain Z..., a assigné M. Ahmed B... et son épouse, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Abdelkarim, en réparation du préjudice subi ; que M. Roger Z..., père de la victime, a été appelé à l'instance comme défendeur en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité des époux B..., alors que, pour juger qu'il n'était pas établi que ceux-ci n'avaient pu empêcher le fait dommageable, il s'est borné à relever que les enfants jouaient l'après-midi d'un jour férié au pied de l'immeuble où ils habitaient, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'accident et de l'âge de l'enfant, cet accident était prévisible, ni s'ils avaient eu la possibilité d'exercer une surveillance plus efficace, qu'ainsi il n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les époux B... n'avaient pu empêcher la réalisation du fait dommageable la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux B... de leur demande en partage de responsabilité, alors que, d'une part, en affirmant, après avoir constaté que les enfants avaient chacun un bâton à la main avec lequel ils frappaient des arbustes, et qu'ils ne jouaient pas à se porter des coups, il ne pouvait être estimé qu'Alain Z... avait accepté le risque d'être blessé, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'Alain Z... n'avait pas accepté le risque d'être blessé et en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel très générales des époux B..., s'il n'avait pas commis une imprudence fautive ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les enfants jouaient avec leurs bâtons, non à se porter des coups, mais à frapper des arbustes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être estimé qu'Alain Z... avait accepté le risque d'être blessé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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