Tribunal Administratif de Pau, 23 décembre 2024. 2202532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202532
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande comme une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'il avait droit à ce titre en application des dispositions de l'article L. 433-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise, en outre, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance également de l'article L. 435-1 du même code, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, alors qu'il entre dans les prévisions de ces dispositions ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a, enfin, entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, pour les moyens invoqués, illégalité invoquée par la voie de l'exception ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne s'étant jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 29 novembre 2022, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 décembre 2024, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, vice-présidente rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 décembre 2001 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2018. Il a déposé, le 27 août 2019, une première demande de titre de séjour mention " salarié ou travailleur temporaire ", rejetée implicitement le 29 juillet 2020. Il a également déposé, le 18 décembre 2019, une demande de titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ou étudiant ". Par arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ces demandes, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a déposé, le 21 avril 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 26 mai 2021, en exécution de ce jugement. Toutefois, par arrêt n° 21BX01841 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 mars 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, par une décision du l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
3. D'autre part, par un jugement du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et a rejeté le surplus des conclusions présentées par ce dernier, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d'interdiction du territoire français et la décision d'assignation à résidence. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision en litige portant refus de titre de séjour vise, notamment, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. L'arrêté précise ainsi les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. A et indique qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires particulières et qu'il ne justifie pas d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité, ni d'une période d'activité professionnelle satisfaisante. En conséquence, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En outre, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour pluriannuel dès lors qu'il a expressément écarté sa demande de titre sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditions préalables à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuel. Par ailleurs, la circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait qualifié, à tort, sa demande de renouvellement de titre de séjour en une première demande, est sans incidence quant au caractère réel et sérieux de l'examen qu'il a porté sur la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A, doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article R. 433-4 de ce code : " L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code "
7. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021, prononçant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées avait refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ainsi que précisé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement par un arrêt n° 21BX01841 du 14 juin 2022. Par conséquent, à la date à laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A, ce dernier ne présentait plus les conditions de délivrance du titre de séjour initial et ne pouvait, par suite, en solliciter le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article de L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de quatre ans et il soutient être parfaitement intégré à la société française au niveau professionnel, social et sportif. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2020 son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " monteur installations thermiques " avec une moyenne de 16,25 à la suite de sa scolarisation au lycée Sixte Vignon, poursuivie avec sérieux et engagement, qu'il a suivi des cours de perfectionnement de français et de mathématiques et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022 en qualité de plombier " monteur en installations thermiques ". Il est également licencié dans une équipe de basket-ball, et s'occupe des plus jeunes joueurs du club.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2018, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère, son frère et sa sœur tandis que, ainsi que l'a retenu la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 14 juin 2022, il a produit pour justifier de son état civil, un acte de naissance frauduleux. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
13. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu des qualifications professionnelles et a suivi des formations dans lesquelles il s'est investi, il est présent en France depuis un peu plus de quatre ans et ce temps de présence est majoritairement lié à son maintien irrégulier sur le territoire français ainsi qu'à sa demande de titre de séjour, tandis qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité, ni de circonstances humanitaires particulières, ni d'une période d'activité exceptionnelle satisfaisante. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision opposant un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente rapporteure, L'assesseure,
S. PERDU F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique