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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 99-19.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.595

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la MAF et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par l'EURL Brail, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu, d'une part, par motifs adoptés, qu'avant la signature du contrat définissant sa mission, l'EURL Brail, architecte, avait visité le terrain, lequel montrait des signes visibles d'instabilité antérieure, d'autre part, par motifs propres, que l'EURL Brail avait élaboré le projet litigieux en considération du chemin d'accès à la plate-forme prévue par la société Malet, les juges du second degré ont pu estimer qu'en laissant son client se lancer dans une construction aventureuse sans définir clairement les moyens techniques et le coût approximatif des travaux préalables nécessaires à l'implantation de ce projet, cet architecte avait, au moment de la définition du projet avant l'obtention du permis de construire, commis une faute consistant en un défaut de conseil quant à l'adaptation de la construction envisagée au sol d'assise ; que, dès lors, loin de méconnaître les relations contractuelles entre l'EURL Brail et son client, dans la mesure où la préparation du dossier destiné à l'obtention du permis de construire le projet litigieux commandait de déterminer le lieu d'implantation de celui-ci, de sorte que l'exigence d'un tel conseil entrait dans le champ d'une mission ainsi limitée, les juges du second degré ont, sans trancher aucune contestation sérieuse, caractérisé une faute exclusivement imputable à cet architecte, justifiant ainsi leur décision d'allouer aux consorts X... une provision à raison du préjudice né de cette faute ; qu'aucun des griefs articulés par l'EURL Brail n'est donc fondé ; Qu'ensuite, le moyen articulé par la MAF est, de ce fait, inopérant en ses deux branches ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par la société Malet : Attendu qu'après avoir énoncé que la société Malet, spécialisée dans l'exécution des travaux de terrassement, avait réalisé les travaux de chemin d'accès et de création d'une importante plate-forme, sans prendre aucune précaution pour assurer la stabilité même de son ouvrage dont le début d'effondrement constaté avait justifié un arrêté de péril, la cour d'appel a justement retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que, quelle que fût la nature des travaux qui avaient été commandés à cette société, il incombait à celle-ci de réaliser un ouvrage ne compromettant pas la stabilité du site ou, à tout le moins, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité de prévoir des travaux complémentaires ; Qu'en estimant que pour n'avoir pas satisfait à cette obligation la société Malet avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des consorts X..., la cour d'appel a, au regard tant de l'article 1147 du Code civil que de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, justifié sa décision d'allouer à ceux-ci une provision en réparation du préjudice né de cette faute ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ; Laisse à la MAF, à l'EURL Brail et à la société Entreprise Malet la charge des dépens afférents à leur pouvoir respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAF à payer aux consorts X... la somme de 1 800 euros et rejette les autres demandes formées sur le même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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