Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMCL
AFFAIRE : S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, C/ [M] [Z] [A], [G] [D] [Y], [E] [B]
MINUTE N° : OR24/190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [M] [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [G] [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [R] [D] [Y] - [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
M. [E] [B]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur et Madame [B] - [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] [Y] et Mme [H] [V] sont assurés auprès de la société Pacifica garantissant leur responsabilité civile.
Par décision du 21 octobre 2019, le tribunal pour enfants de Nîmes a reconnu coupable leur fils, M. [X] [D] [Y], des faits de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 24 mai 2018 sur la personne de M. [K] [N].
Par ce même jugement, le tribunal pour enfants de Nîmes a reçu la constitution de partie civile de M. [K] [N] et ordonnait une mesure d'expertise médicale.
Suite au dépôt du rapport, par jugement du 1er février 2021, M. [X] [D] [Y], in solidum avec Mme [H] [V] et M. [R] [D] [Y], solidairement entre eux, ont été condamnés à payer à M. [K] [N] une somme totale de 12 733 euros se décomposant comme suit :
- 23 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 830 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique.
L'auteur a été également condamné à payer à la victime une somme de 650 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat, tiers payeur, a été reçue et M. [X] [D] [Y] a été condamné in solidum avec ses parents, solidairement entre eux, à régler à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 19 492,46 euros.
La société Pacifica, suite à ce jugement sur intérêts civils, a indemnisé M. [K] [N] et l'agent judiciaire de l'Etat.
Parallèlement à cette procédure, le tribunal correctionnel de Nimes a condamné et reconnu coupables par décision du 28 février 2019, M. [E] [B], M. [G] [D] [Y] et M. [M] [A] des faits de violences suivies d'incapacité inférieure à 8 jours sur la personne de M. [K] [N] commis le 24 mai 2018.
Le tribunal recevait également la constitution de partie civile de M. [K] [N] et de l'agent judiciaire de l'Etat, et ordonnait, avant dire droit, une seconde mesure d'expertise.
Suite au dépôt d'un nouveau rapport, par décision du 3 mars 2021, les prévenus majeurs, ont été condamnés à verser à M. [K] [N] la somme totale de 13 703 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il était alloué à l'agent judiciaire de l'Etat, tout comme devant le tribunal pour enfants une somme de 19 492,27 euros au titre de sa créance, outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Pacifica, subrogée dans les droits de la victime, suite au paiement réalisé, adressait un courrier à M. [G] [D] [Y], M. [E] [B] et M. [M] [A] aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 8 056,36 euros chacun.
Aucune somme n'ayant été versée, la société Pacifica a, par exploits du 28 février 2024, assigné M. [E] [B], M. [G] [D] [Y] et M. [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240, 1241 et 1346 du code civil, aux fins de voir :
- condamner M. [E] [B] à lui verser la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l'indemnité versée à M. [K] [N] ;
- condamner M. [G] [D] [Y] à lui verser la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l'indemnité versée à M. [K] [N] ;
- condamner M. [M] [A] à lui verser la somme de 8 056,36 euros en remboursement du quart de l'indemnité versée à M. [K] [N] ;
- condamner solidairement M. [E] [B], M. [G] [D] [Y] et M. [M] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Pacifica demande au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société Pacifica et M. [M] [A] en date du 13 juin 2024,
- lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre de M. [M] [A] et du maintien de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [B] et de M. [G] [D] [Y] ;
- condamner M. [E] [B] et M. [G] [D] [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [A] demande au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre lui et la société Pacifica en date du 13 juin 2024 ;
- lui donner acte de son acceptation de désistement de la société Pacifica à son encontre ;
- juger que conformément à l'article 1 paragraphe 2 du protocole chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés devant le tribunal judiciaire.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
M. [G] [D] [Y] assigné par dépôt étude et M. [E] [B] pour lequel le commissaire a dressé un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance est donc réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l'état du rapprochement entre la société Pacifica et M. [M] [A], il convient d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre elles.
Il sera donné acte aux parties de ce qu'elles conservent à leur charge leurs propres frais et dépens.
Enfin, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance entre la société Pacifica et M. [M] [A], accessoirement à l'action, par l'effet de cette transaction.
L'instance se poursuit uniquement entre la société Pacifica, M. [E] [B] et M. [G] [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel régularisé entre les parties 11 septembre 2024 et lui donnons force exécutoire ;
DISONS que ledit protocole sera annexé au présent jugement ;
CONFERONS force exécutoire aux termes de cet accord ;
CONSTATONS l'extinction partielle de l'instance uniquement entre la société Pacifica et M. [M] [A] ;
DISONS que l'instance se poursuit uniquement entre la société Pacifica, M. [E] [B] et M. [G] [D] [Y] ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 Mars 2025 à 10h00 ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment