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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-24.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.939

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° E 18-24.939 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... U... , épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à F... C..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme U... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de F... C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme U... s'est pourvue le 26 novembre 2018 contre un arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai au profit de F... C... ; Attendu que F... C... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à Mme U... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit à Mme U... un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 décembre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

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