Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mzeltoub A..., épouse X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°) de Mme Monique C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 novembre 1982, Mme B..., employée de maison au service de Mme C..., a été renversée par une voiture en traversant une chaussée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre, Section B, 5 mai 1989) de n'avoir pas retenu le caractère professionnel de cet accident alors qu'ayant relevé que celui-ci s'était produit au moment où, après avoir effectué des démarches personnelles, elle se rendait à la boulangerie et à l'école, pour chercher les enfants de son employeur, ce dont il résultait qu'elle avait repris le cours de sa mission au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en énonçant qu'il n'était pas établi que la victime s'était remise à la disposition de son employeur au moment de l'accident, violant ainsi l'article L.415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme B..., après avoir conduit à l'école les deux enfants de son employeur, avait effectué des démarches de caractère personnel qui l'avaient soustraite à l'autorité de celui-ci et que l'accident était survenu dans des conditions de temps et de lieu permettant de conclure que l'intéressée, après cette longue interruption dans le cours de ses
obligations professionnelles, ne s'était pas, au moment des faits, remise à la disposition de son commettant ; Que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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