Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-19.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.394
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, domicilié à Orléans (Loiret) ..., dans l'affaire opposant :
Le docteur Bernard Y..., demeurant à Chateauroux (Indre) ..., défendeur à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège social est à Chateauroux (Indre) ... ; en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. Y... médecin conventionné, qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer les honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, avait droit au versement des prestations de l'assurance maladie pour les soins reçus par son épouse de juillet à octobre 1985 et à sa fille mineure à compter du 15 juillet 1985, bien qu'il n'ait pas réglé la part de cotisation mise à la charge des praticiens ayant choisi de pratiquer des tarifs conventionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que cette fraction de la cotisation n'était pas exigible, une instance étant en cours à ce sujet ;
Attendu, cependant, que l'article L.613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoit sans référence à des modalités d'application, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses
d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire ; qu'il en résulte que les cotisations non réglées par le docteur Y... à la date des soins étaient exigibles, peu important la contestation élevée par l'intéressé sur ce point, en sorte que ces cotisations n'ayant pas été versées avant l'ouverture du risque, la caisse était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
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