Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04600 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDQB
S.A.S.U. DRAEGER LA CARTERIE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juillet 2020
RG : 17/01348
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société DRAEGER LA CARTERIE
[Adresse 3]
[Localité 10] / France
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [L]
né le 11 Octobre 1980 à [Localité 28]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTEES :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [C] [M] es-qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [W] ès qualité de mandataire judiciare
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [D] es-qualité d'administrateur
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] ès qualité d'administrateur
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
Société AGS CGEA D'ILE DE FRANCE- intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été embauché par la société Draeger La Carterie, devenue par la suite Draeger, à compter du 16 octobre 2014, en qualité de responsable commercial de secteur, statut agent de maîtrise, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il était chargé des départements 42, 43 et 38.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros, secteur non alimentaire.
M. [L] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail du 7 juin au 18 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2016, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2017, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Vous avez pu vous exprimer sur les faits qui nous ont conduits à envisager une telle mesure, lesquels vous ont été exposés par M. [N] [P], Chef des Ventes National, en ma présence, à savoir :
1/ Absence d'activité ou activité partielle identifiée sur 8 journées de travail :
En votre qualité de Responsable de Secteur Confirmé, vous êtes chargé de développer un portefeuille de clients existant et de prospecter dans une zone géographique déterminée couvrant les départements de l'Isère (38), la Loire (42) et la Haute-Loire (43) et ce, conformément au plan de couverture défini par votre manager.
Nous avons constaté, au cours des 2 derniers mois que vous n'avez pas respecté les plannings d'activité fixés par votre manager, ce qui a conduit à ce que vous ne déclariez aucune visite et, donc, aucune activité, sur plusieurs journées de travail, ou, seulement, une activité extrêmement réduite.
En effet :
Mardi 11 Octobre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins.
Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 14] et [Localité 15].
Or, selon ce logiciel en informatique, ces magasins auraient été visités le 12.10.2016 et non le 11.10.2016. Il n'y a, par ailleurs, aucune déclaration pour le magasin de [Localité 14].
Mardi 18 Octobre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins.
Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 23], [Localité 32], [Localité 36] et [Localité 38].
Or, nous n'avons aucune trace de visite de ces clients sur une date approchant le 18.10.2016.
Jeudi 20 Octobre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins.
Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 16], [Localité 25] et [Localité 13].
Or, selon le logiciel en informatique, ces magasins auraient été visités le 21.10.2016 et non le 20.10.2016. Le magasin de [Localité 25] n'apparait, par ailleurs, pas sur votre déclaration de visite.
Vendredi 21 Octobre 2016
Nous constatons un plein de carburant à 13h40 à proximité de votre domicile alors que votre planning ne prévoyait pas une demi-journée d'absence. Vous nous répondez « moi je travaille le matin pour me libérer les après-midi et faire autre chose ».
Or, votre manager n'est pas informé de cette organisation et celle-ci n'est pas admise par la société eu égard à votre statut d'Agent de maîtrise. Par ailleurs, les relevés de péage et de carburant à notre disposition ne font pas état de déplacements tôt le matin vous permettant de regrouper toutes vos visites clients sur une seule demi-journée.
Vendredi 28 Octobre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins. Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 33] et [Localité 31].
Or, pour se rendre chez ces clients depuis votre domicile, vous devez franchir une barrière de péage. Mais nous ne constatons aucune dépense de péage à cette barrière ce jour-là.
Lundi 21 Novembre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins. Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 43], [Localité 38] et [Localité 24]. Or, selon ce logiciel informatique, seul un magasin à [Localité 38] aurait été visité le 22.10.2016 et non le 21.11.2016, les autres magasins n'apparaissant, par ailleurs, sur aucune de vos déclarations.
Vendredi 25 Novembre 2016
Le logiciel de suivi de l'activité commerciale (CRM) n'indique aucune visite par vos soins. Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 30] et St [Localité 41].
Or, selon ce logiciel informatique, ces magasins auraient été visités le 28/11/2016 et non le 25/11/2016.
Mercredi 28 Novembre 2016
Vous nous déclarez oralement avoir visité des magasins sur [Localité 19] (38) et [Localité 27] (38). Or, selon ce logiciel informatique, ces magasins auraient été visités le 29.11.2016.
En outre, pour se rendre chez ses clients, vous devez franchir une barrière de péage. Mais nous ne constatons aucune dépense de péage à cette barrière ce jour-là, bien au contraire nous relevons des dépenses de péage sur le département 42.
Nous vous rappelons que, comme l'indique votre fiche fonction, « vous devez appliquer le plan de couverture défini en amont ». Les plannings d'activité sont fixés pour permettre d'atteindre les objectifs de nombre de visites par jour et de chiffre d'affaires.
Or, lorsque nous vous avons demandé si vous respectiez ces plannings, vous nous avez confirmé que non, précisant que vous faisiez évoluer librement et en totale autonomie vos plannings d'activité en fonction de certains critères.
Ceci n'est pas acceptable puisque, compte-tenu de votre statut et de l'organisation de travail à laquelle vous êtes soumis, vous n'êtes absolument pas en mesure de décider de votre emploi du temps comme bon vous semble.
Cela est d'autant plus vrai puisque nous sommes aujourd'hui contraints de constater que vous ne pouvez justifier d'aucune activité certains jours.
Vous avez, à ce titre, ajouté que vous n'étiez pas en mesure de nous dire ou vous étiez ces jours là puisque vous « ne vous souvenez même pas de ce que vous avez fait le week-end dernier », ce qui ne fait que confirmer que vous n'avez délibérément pas accompli votre travail durant ces périodes.
Enfin, nous avons noté que, selon vous, vous auriez rencontré des problèmes techniques avec votre outil informatique et que vous l'auriez signalé à maintes reprises. Or, après avoir consulté le service informatique, il n'existe aucune trace d'un appel de votre part à la Hotline informatique pour signaler un quelconque dysfonctionnement. Nous ne pouvons, donc, pas retenir une telle justification.
2/ Utilisation de la carte carburant et du télépéage à des fins personnelles
Pour vous permettre de mener à bien votre fonction, un véhicule de société a été mis à votre disposition. Votre contrat de travail en date du 16 octobre 2014 précise expressément, à ce titre, que les cartes carburant et le badge télépéage ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles. Par ailleurs, le même contrat de travail renvoie à la politique de flotte automobile en vigueur dans la société que vous reconnaissez avoir lue et qui vous a, par ailleurs, été remise une nouvelle fois en août 2015 contre signature. Celle-ci dispose de certaines règles en la matière et, notamment, d'usage des cartes essence et de péage fournies par la société (paragraphes 2.6 et 2.7 du document).
En l'occurrence, le pétrolier nous adresse les facturations des frais de péages et de carburant avec un décalage d'environ 45 jours. Or, nous constatons que :
Le Vendredi 09 Septembre 2016, les frais de péage suivants ont été pris en charge par la société :
-[Localité 46] - [Localité 42] : 12h24 ;
-[Localité 42] - [Localité 46] : 15h17 ;
-[Localité 47] : 20h16 ;
-[Localité 47] : 23h53.
Or la sortie de l'autoroute « [Localité 42] » est en dehors de votre secteur d'intervention. Les frais de péage ont, donc, été engagés par vos soins à titre personnel.
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous aviez de la famille dans cette zone et que vous lui rendiez visite. Vous avez ajouté que pour ce faire, vous organisiez votre journée de travail pour vous libérer l'après-midi.
Pourtant, et comme préalablement mentionné, cette latitude n'a jamais été autorisée par votre manager.
Nous constatons, également, une prise de carburant à [Localité 17] à 19h38 (en dehors de vos horaires de travail et la veille du week-end) pour un montant de 67.46€.
Ces consommations sont réalisées en dehors de vos horaires de travail et sont donc faites à titre personnel, en totale infraction aux dispositions de la Politique de Flotte Automobile dont vous avez connaissance.
Le Mercredi 28 Septembre 2016, les frais de péage suivants ont été pris en charge par la société :
-[Localité 45] - [Localité 44] : 20h56 ;
-[Localité 44] - [Localité 22] : 21h30 ;
-[Localité 22] - [Localité 44] : 22h49 ;
-[Localité 44] - [Localité 34] : 00h42.
Ces consommations sont réalisées en dehors de vos horaires de travail et sont donc faites à titre personnel, en totale infraction également aux dispositions de votre contrat de travail et de la Politique de Flotte Automobile dont vous avez connaissance.
Le Vendredi 07 Octobre 2016
Nous constatons un plein de carburant à [Localité 17] à 20h37, en dehors de vos heures de travail et la veille du week-end.
Le Dimanche 09 Octobre 2016
Nous constatons un télépéage à [Localité 47] à 01h16 du matin.
Le vendredi 04 Novembre 2016
A la suite de la réunion régionale avec les équipes de votre région, qui s'est tenue à [Localité 48], nous constatons un déplacement personnel pris en charge encore une fois par la société
[Localité 29] - [Localité 26] : 17h00 ;
[Localité 26] - [Localité 21] : 18h37 ;
[Localité 21] - [Localité 39] : 22h04 ;
[Localité 35] : 21h22 ;
Prise de carburant à [Localité 35].
Le Jeudi 10 Novembre 2016 :
Votre déclaration en CRM fait état d'une tournée sur les magasins de [Localité 18] (38), [Localité 40], [Localité 37] (42) et [Localité 20]. Or, pour faire le tour de ces 4 villes en partant de votre domicile et sans s'arrêter, le site « via Michelin » annonce un temps de route de 2h32 (hors impact de la circulation). En comptant ensuite 1h00 par magasin, le temps nécessaire pour visiter ses 4 clients serait de 6h32. Néanmoins, vous franchissez la barrière de péage de [Localité 42] (hors secteur) à 13h27 pour vous rendre, une fois de plus, auprès de votre famille et ce, toujours sans en informer votre manager.
Par ailleurs, vous faites prendre en charge ces déplacements par la société
-[Localité 46] - [Localité 42] : 13h27 ;
-[Localité 42] - [Localité 46] : 15h57.
Le Vendredi 25 Novembre 2016, un tel scénario se reproduit :
-[Localité 46] ' [Localité 42] : 13h28 ;
-[Localité 42] - [Localité 46] : 16h32 ;
-Prise de carburant à 18h48.
Compte tenu des décalages de facturation, nous n'avons pas encore, à ce jour, la vision sur les consommations de décembre 2016.
Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons déduire de vos comportements
-Que vous n'êtes pas en activité constante au service de la société sur l'amplitude horaire qui est attendue compte tenu de votre fonction et de votre statut,
-Que vous vous absentez de votre poste de travail pour des raisons personnelles sans en informer et obtenir l'accord de votre manager caractérisant, ainsi, un abandon de poste,
-Que vous ne déclarez pas une activité chaque jour travaillé,
-Que vous ne visitez pas les clients aux dates indiquées dans votre planning d'activité,
-Que vous faites prendre volontairement en charge par la société des frais de péage engagés pour des déplacements personnels et ce, en parfaite violation de la Politique de Flotte Automobile en vigueur dans la société dont vous avez parfaitement connaissance,
-Que vous procédez à l'identique pour les frais de carburant, notamment en faisant le plein le vendredi soir, veille de week-end, pour l'usage, vraisemblablement, de vos déplacements personnels du week-end.
Pour tous ces motifs, nous avons souhaité vous entendre dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Compte tenu de la légèreté des explications fournies et du constat que nous faisons, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des droits à indemnité de licenciement et de préavis. (') »
Par requête reçue le 12 mai 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :
4 635,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,57 euros de congés payés afférents ;
1 043,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société de procéder à la rectification du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de la société y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement.
Par déclaration du 19 août 2020, la société a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
La société a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2023 et les mandataires judiciaires sont intervenus volontairement en la cause, à savoir les sociétés BTSG, BDR et BCM et maître [A].
M. [L] a fait assigner l'AGS par exploit du 18 juillet 2023. Celle-ci n'a pas constitué.
Par dernières conclusions notifiées, déposées le 22 mai 2023, la société et les mandataires judiciaires demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais éventuels d'exécution.
Par uniques conclusions notifiées, déposées le 9 février 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros ainsi que l'indemnité de licenciement à celle de 1 043,02 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
30 641 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 352,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la rupture est fondée sur deux séries de griefs :
Une absence d'activité ou une activité partielle identifiée sur 8 journées de travail, les 11, 18, 20, 21 et 28 octobre 2016, 21, 25 et 28 novembre 2016 ;
Une utilisation de la carte carburant et du télépéage à des fins personnelles, les 9 et 28 septembre 2016, 7, 9 octobre 2016, 4, 10 et 25 novembre 2016.
Il est constant que M. [L] disposait d'un véhicule de fonction qu'il était autorisé à utiliser pour ses besoins personnels.
L'article 5 du contrat de travail renvoie expressément au document intitulé « Politique de flotte automobile » dont le salarié atteste avoir reçu un exemplaire préalablement à la signature du contrat.
Le même article précise que des cartes essence et péages seront remises au salarié qui « s'engage à ne les utiliser que pour ses déplacements professionnels ». Il est même précisé que « tout manquement sera constitutif d'une faute ».
Sur la prescription des faits fautifs
M. [L] soutient que l'employeur ne pouvait le sanctionner pour des faits antérieurs au 7 octobre 2016 en raison de la prescription de 2 mois prévue par l'article 1332-4 du code du travail.
La lettre de licenciement vise cependant une succession de faits et si les premiers sont effectivement antérieurs au 7 octobre 2016, des faits similaires se sont poursuivis jusqu'au 28 novembre 2016 pour le premier grief et jusqu'au 25 novembre 2016 pour le second.
La prescription de 2 mois n'était donc pas acquise lorsque l'employeur a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
Sur les griefs
Sur la seconde série de griefs, il ressort des documents communiqués par la société et les mandataires judiciaires que M. [L] a utilisé la carte carburant pour faire le plein de son véhicule de fonction les vendredis 7 octobre 2016 à 20h37, 4 novembre 2016 à 21h22 (à [Localité 35]) et 25 novembre 2016 à 18h48. Dès le mardi 8 novembre, un nouveau plein a été effectué, et ce à 13h42.
Il en ressort également qu'il a utilisé la carte de télépéage fournie par son employeur notamment pour circuler le vendredi 9 septembre 2016 entre [Localité 46] et [Localité 42], aller et retour (12h24 et 15h17), puis à [Localité 47] (20h16 et 23h53), le mercredi 28 septembre 2016 entre [Localité 45] et [Localité 34] entre 20h59 et 0h42, soit sur des créneaux horaires sans rapport avec son activité professionnelle, tout comme le dimanche 9 octobre 2016 à 1h16 (à [Localité 47]), le vendredi 4 novembre 2016 après 17 heures dans le sud de la France (au Perthus), soit dans une zone totalement extérieure à son champ d'intervention, le jeudi 10 novembre et le vendredi 25 novembre 2016 entre [Localité 42] et [Localité 46], dans les deux sens, alors que ces trajets sont incompatibles avec l'activité qu'il avait déclarée dans le logiciel CRM (déplacements dans la Loire).
Les achats de carburant des 4 et 25 novembre 2016 en fin de soirée ont d'ailleurs été effectués à l'occasion de ces trajets qui correspondaient à l'évidence à des déplacements totalement privés de M. [L].
Ces données proviennent d'un extrait de la facturation de la société Alphabet et M. [L] ne conteste pas formellement les achats de carburant et les trajets autoroutiers ainsi mis en exergue.
Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [S], salariée qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, qu'en réponse aux questions de son employeur sur son activité au cours des jours suspects, le salarié avait indiqué ne pas s'en souvenir avant d'affirmer qu'il regroupait parfois ses visites le matin et disposait alors de son après-midi pour aller voir sa famille.
L'employeur établit donc la matérialité de cette série de griefs et le fait que le véhicule constitue un avantage en nature ne saurait valoir autorisation pour le salarié d'user des cartes carburant et télépéage à des fins personnelles, d'autant qu'un tel usage est formellement prohibé par le contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient M. [L], aucun texte n'exige que le règlement intérieur fasse la liste des fautes susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. La note « Politique de flotte automobile », dont il a attesté avoir pris connaissance, lui est donc opposable bien que non intégrée au règlement intérieur.
M. [L] soutient aussi que l'employeur avait jusque-là et pendant des années fait preuve de tolérance vis-à-vis de ce type de comportement, sans apporter la moindre preuve à l'appui d'une telle affirmation, le maintien du droit à user des cartes pendant la procédure disciplinaire n'apportant aucun élément en ce sens.
Il n'établit pas davantage que l'employeur disposait d'un système d'alerte en cas de consommation anormale ou d'usage suspect des cartes.
Enfin, le salarié prétend que la société ne peut avoir recours à des éléments de preuve tirés du logiciel CRM de gestion des clients et du traitement interne des données issues des relevés d'utilisation des cartes carburant et télépéage, lesquels seraient illicites en raison d'une absence de déclaration à la CNIL et d'information et de consultation préalables du comité d'entreprise.
En tout état de cause, en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, c'est dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle que l'employeur a procédé à l'étude des relevés de carte essence et de carte de télépéage, ce qui lui a permis de découvrir que l'utilisation de ces cartes excédait les besoins de l'activité professionnelle du salarié. Seule leur production en justice peut lui permettre d'établir la matérialité des abus commis par le salarié et donc d'exercer son droit à la preuve. L'atteinte éventuelle à la vie privée de celui-ci est en conséquence proportionnée au but poursuivi.
L'usage irrégulier des cartes carburant et télépéage à plusieurs reprises par le salarié suffit à caractériser une faute grave, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre série de griefs. La confiance entre salarié et employeur étant rompue, la relation de travail ne pouvait se poursuivre.
Le jugement sera infirmé et M. [L] débouté de ses demandes.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [L], hors frais éventuels d'exécution.
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [L] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [V] [L] ;
Condamne M. [V] [L] à payer à la société Draeger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,