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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.989

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° M 21-19.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 La société Pyreval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-19.989 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Pyreval, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pyreval aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pyreval et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Pyreval PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pyreval fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à remettre à la salariée les documents sociaux de rupture et les bulletins de paie conformes au présent arrêt et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée à hauteur de six mois. 1° ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. 2° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir les griefs relatifs au management et à la compensation de l'absence de la salariée au rayon par l'équipe qui, par conséquent, était contrainte de travailler davantage, l'employeur avait versé aux débats notamment les attestations de Mmes [K], [V], [G] et [I] ; qu'en refusant d'examiner ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Pyreval fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'AVOIR condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de l'AVOIR condamnée à remettre à la salariée les bulletins de paie conformes au présent arrêt. ALORS QUE pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que si la salariée avait été placée à compter du 1er janvier 2015 sous le régime du forfait en heures à hauteur de 182 heures mensuelles, soit 42 heures hebdomadaires, et qu'elle avait donc perçu le paiement d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, toutefois, à partir du 1er janvier 2015, date marquant la modification en forfait horaire mensuel de 182 heures, la nature et le nombre de tâches de la salariée n'avaient pas été modifiés, non plus que le montant de son salaire mensuel et qu'ainsi, il résultait des productions que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires dans la période non prescrite, ce de façon récurrente, au-delà de 35 h hebdomadaires et jusqu'à 42 heures hebdomadaires ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que tant avant qu'après le 1er janvier 2015, date de la modification en forfait horaire mensuel, la salariée effectuait 42 heures hebdomadaires sans modification de la nature et du nombre de ses tâches ni du montant de son salaire mensuel, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur rapportait la preuve du paiement non seulement des heures supplémentaires effectuées après le 1er janvier 2015, mais aussi de celles prétendument réalisées dans la période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1234, devenu 1342, du code civil.

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