Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2KU
N° MINUTE 24/00592
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 5])
Comparante et assistée de Maître Isabelle CLOTAGATILDE-KARIM
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 10]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [R] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 05 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [V] est née le 1er décembre 1964.
Par demandes du 19 juillet 2023, Madame [Y] [V] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 10] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ».
Par décisions du 19 février 2024, le président du Conseil départemental de [Localité 10], s’appuyant sur l’avis de la [8] ([7]), a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80%, qu’elle ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie et qu’il ne lui avait pas été reconnu de station debout pénible.
Madame [Y] [V] a saisi le président du Conseil départemental de [Localité 10] de recours gracieux, qui ont été rejetés par décisions des 10 et 11 juin 2024.
Par courrier du 7 août 2024, transmis au greffe de ce tribunal par la [Adresse 12] ([13]) de La Réunion, Madame [Y] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision portant sur la carte mobilité inclusion mentions « priorité » et « stationnement ».
A l'audience du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [Y] [V] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [T] [X], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [Y] [V], qui a un genou droit dégénératif avec un syndrome douloureux et une boiterie à la marche, présente un taux d’incapacité inférieur à 80% mais une station debout pénible. Le médecin conseil a indiqué que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » apparaissait justifiée pour une durée indéterminée, en raison de l’impossibilité d’opérer l’intéressée et en l’absence de perspective d’amélioration.
Madame [Y] [V], dûment représentée, a maintenu son recours et a indiqué s’en rapporter aux conclusions du médecin conseil.
Le Conseil département de [Localité 10], dûment représenté, a également indiqué s’en rapporter aux conclusions du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [V] irrecevable en son recours portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » irrecevable, et recevable en son recours portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »,
INFIRME la décision du 19 février 2024 du président du Conseil départemental de [Localité 10] portant sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »,
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [Y] [V] pour une durée indéterminée,
CONDAMNE le [9] [Localité 10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment