Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-45.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.411
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Bolée d'Arcy", dont le siège est ... à Bois d'Arcy (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de M. Roland Y..., dont le siège est ... à Bois d'Arcy (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 17 septembre 1987), M. Y... a été au service de la société "La Bolée d'Arcy" du 1er avril 1984 au 2 juillet 1986, date à laquelle il a donné sa démission ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice que lui avait occasionné le non-respect du préavis par l'intéressé, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué par elle, alors, selon le pourvoi, qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture et que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-5 à L. 122-8 du Code du travail, 113 et 1382 du Code civil, 74 du décret du 22 décembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810 et a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent, en l'absence de dispositions légales, de la convention ou accord collectif de travail, et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Attendu, en l'espèce, que, aucun usage n'ayant été invoqué par l'employeur et celui-ci ayant uniquement fondé sa demande sur le préjudice subi par lui du fait du brusque départ de son employé, le conseil de prud'hommes, en retenant, d'une part, par un motif non critiqué, que l'emploi de M. Y... n'était régi par aucune convention collective et en énonçant, d'autre part, que la société n'apportait pas la preuve du préjudice allégué par elle, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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