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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.513

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Louis, Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 mars 1989, qui les a condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité pour vol qualifié et homicide volontaire concomitant ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 307, 378, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne comporte aucune mention quant à la reprise des débats après la suspension d'audience ordonnée par le président le 21 mars 1989 à 11 h 30 ; " alors que la régularité de la reprise des débats n'est pas établie ; que notamment et en l'absence de toute précision, on ignore si, à cette reprise et jusqu'à la fin des débats, le ministère public dont la présence est obligatoire, était présent, aucune autre mention du procès-verbal des débats ou de l'arrêt ne permettant d'y suppléer " ; Attendu que si, après avoir constaté que le 21 mars 1989 à 11 h 30 le président avait suspendu l'audience et déclaré qu'elle serait reprise le même jour à 13 h 30, le procès-verbal ne comporte aucune mention relative à cette reprise, son silence sur cette circonstance de fait n'entraîne ni conséquence juridique ni violation des droits de la défense ; Qu'en effet, en l'absence de constatations contraires, une reprise implique que l'audience s'est poursuivie dans les mêmes conditions de composition de publicité et de régularité, déjà établies avant la suspension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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