Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2119026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2119026
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 6 janvier 2022,
M. A C, représenté par Me Valéry Velasco, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices, y compris le préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique, par mémoire du 25 novembre 2022, que M. C a été relogé le 25 avril 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par jugement
n° 2011051 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 juillet 2020 à l'égard de
M. C.
3. Il résulte de l'instruction que M. C a été hébergé dans une résidence sociale jusqu'au 25 avril 2022 à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 24 juillet 2020 jusqu'au 25 avril 2022 date de son relogement en lui allouant une somme de
450 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 450 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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