Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-83.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.351
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-83.351 F-N
N° 1586
VD1
19 JUIN 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par l'avocat de :
- M. D... L...,
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Nord, en date du 13 mars 2019, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
vu l'appel incident interjeté par l'avocat de F... X..., partie civile, de l'arrêt ayant condamné M. L... ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article 380-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel, porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire ;
Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises des départements et territoires d'outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
Qu'en l'espèce, le crime reproché à l'accusé n'entrant pas dans les cas ainsi définis, une autre cour d'assises doit nécessairement être désignée, soit dans le même ressort, par le premier président de la cour d'appel de Douai, soit dans le ressort d'une autre cour d'appel, par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai aux fins de désignation de la cour d'assises des mineurs du Nord, autrement composée ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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