Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-18.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.294
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rosi, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit :
1°) de M. Mamadou A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, de Me Barbey, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 août 1981 MM. Z... et A..., salariés de la société Rosi, mélangeaient deux produits pour obtenir une solution détartrante lorsqu'une explosion a projeté des vapeurs et des matières qui ont brûlé M. A... ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir retenu la faute inexcusable de M. Z..., pris en qualité de substitué dans la direction, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il avait soutenu que celui-ci, simple agent de maîtrise, n'avait pas reçu de délégation pour prendre la décision de procéder au nettoyage de la chaîne de peinture, cette initiative ne lui appartenant pas, mais au seul M. D..., qu'en relevant que la société Rosi n'avait à aucun moment soutenu que cette tâche et la décision prise ce jour-là par M. Z... ne rentrait pas dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Rosi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'un arrêt pénal ayant relaxé M. D... avait relevé que la notice d'emploi d'un des produits utilisés dans le mélange ne mentionnait pas les risques auxquels les manipulateurs pouvaient être exposés et précisait que
les sommaires indications qu'elle contenait devaient être adaptées à chaque cas particulier et que, le jour de l'accident, M. Z... n'avait fait que ce qu'il faisait habituellement en appliquant une technique simple antérieurement mise au point et éprouvée, qu'en estimant néanmoins que M. Z... aurait commis une faute inexcusable car il n'aurait pas respecté les deux prescriptions de la notice d'utilisation du produit et aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à M. A..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et 617 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève que M. Z..., chef de peinture et agent de maîtrise exerçait, dans son service, sur M. A..., dans l'exécution des tâches confiées à ce salarié, un pouvoir de direction qui en faisait un substitué de l'employeur même en l'absence de délégation ; que la responsabilité de l'employeur, pouvant, aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, se trouver engagée vis-à-vis de la victime en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celles des personnes qu'il s'est substituées dans la direction, c'est sans méconnaître l'autorité de la décision de relaxe rendue au profit de M. D... que la cour d'appel a relevé les fautes de M. Z... ayant consisté à utiliser, pour le mélange, une eau trop chaude et à incorporer un produit dangereux à des concentrations dix fois supérieures aux normes préconisées, ce qui avait causé l'explosion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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