Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-19.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.040
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Augereau audio vidéo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société SCAC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Augereau audio vidéo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1994), que la société Augereau audio vidéo (société Augereau) a confié le transport de deux magnétoscopes, de France au Maroc, à la société SCAC; qu'un appareil ayant été perdu, la société Augereau a assigné en réparation de ses préjudices la société SCAC; que celle-ci a invoqué la limitation d'indemnité prévue par l'article 23, paragrahe 3, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que la société Augereau fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué cette limitation d'indemnité, alors, selon le pourvoi, de première part, que, à défaut de lettre de voiture et dans le cas où à un transport interne de marchandises doit succéder un transport international, l'article 1 de la CMR, qui régit exclusivement le contrat de transport international de marchandises par route lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents, ne peut recevoir application, faute pour le transporteur d'être en mesure d'établir que la perte de la marchandise est intervenue pendant la phase internationale du transport; que la cour d'appel, qui, pour dire applicable au rapport formé entre la société Augereau et la société SCAC la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), a relevé que l'un des deux appareils transportés par la société ETIC de ses entrepôts à Gennevilliers à ceux de la société SCAC à Bonneuil avaient été perdus lors de son entreposage dans les locaux de la société SCAC, avant son chargement, mais qui s'est abstenue de rechercher si la phase d'entreposage du matériel intervenant après le transport interne de celui-ci pouvait, à défaut de lettre de voiture précisant le lieu et la date de prise en charge du matériel, être considérée comme devant être couverte par une convention applicable aux seuls contrats de transports internationaux, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la CMR; alors, de deuxième part, que, par application de l'article 1 de la convention de transport international de marchandises par route (CMR), à défaut de lettre de voiture énonçant le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, lieux situés par hypothèse dans deux pays différents, l'indemnisation de la perte, pendant la phase d'entreposage des marchandises, sur le territoire français, n'est pas soumise à la CMR, faute pour l'entreposage de présenter le caractère international que requiert l'application de cette convention; que la cour d'appel, qui, pour dire la CMR applicable aux conséquences de la perte du matériel entreposé dans les locaux de la société SCAC en France, s'est déterminée par le fait que l'entreposage constitue une opération préalable et accessoire à l'opération principale de transport mais qui n'a pas recherché si la perte du matériel pendant la phase d'entreposage sur le territoire français et postérieurement à un transport interne présentait le caractère international qu'exige la disposition susvisée, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition; alors, de troisième part, que, dans des conclusions restées sans réponse (conclusions signifiées le 25 avril 1993), la société Augereau a fait valoir que la société SCAC n'avait établi de lettre de voiture que pour le colis qu'elle avait transporté à Casablanca mais non pour celui qui avait disparu lors de l'entreposage, moyen d'où il s'évinçait que la société SCAC avait elle-même opéré une distinction entre la phase d'entreposage et celle du transport à destination du Maroc, et qu'elle n'avait pas entendu soumettre au régime institué par la CMR la phase d'entreposage pendant laquelle un des deux colis qui lui avaient été confiés avait disparu, la cour
d'appel, qui a refusé de distinguer entreposage et transport et qui a imposé l'application de la CMR au litige sans avoir répondu au moyen pertinent développé par la société Augereau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'aux termes des articles 7-3 et 6-1-4, de la CMR, dans le cas où la lettre de voiture ne contient pas la mention selon laquelle le transport est soumis au régime établi par cette convention, le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission, ce qui crée pour le transporteur, informé de la nature et de la valeur de la chose transportée par les documents que lui a remis l'expéditeur, l'obligation d'informer celui-ci qu'en cas d'avarie ou de perte de la marchandise transportée, l'indemnisation de son préjudice sera fortement limitée par l'article 23-3 de la CMR et qui entraîne, à défaut d'exécution, de payer la différence entre le préjudice subi par l'expéditeur et le préjudice réparé, faute pour le transporteur d'avoir tout à la fois respecté son obligation d'information de droit commun et faute pour lui d'avoir exécuté l'article 7 et l'article 6 susvisés; que la cour d'appel, qui pour refuser d'indemniser la société Augereau du préjudice résultant de la perte d'une des marchandises transportées, s'est déterminée par le fait qu'aucune déclaration de valeur n'avait été réalisée, mais qui s'est abstenue de rechercher si le transporteur, qui connaissait par les documents contractuels qui lui avaient été remis par l'expéditeur la valeur de la chose transportée, n'avait pas l'obligation d'informer la société Augereau de ce que le transport était placé sous le régime de la CMR, et de la nécessité de procéder à une déclaration de valeur, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; alors, de cinquième part, que, conformément à l'article 29 de la CMR, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir de l'article 23-3 de la CMR qui limite sa responsabilité lorsque le dommage provient d'une faute qui lui est imputable et qui est considérée comme équivalente au dol, que cette faute soit son fait ou le fait de ses préposés; que la cour d'appel, qui, pour exclure la faute lourde imputable à la société SCAC, transporteur, a relevé que les circonstances dans lesquelles un des deux appareils confiés à la société SCAC avait disparu après sa prise en charge étaient restées indéterminées et qui en a déduit que la preuve n'était pas rapportée de la faute lourde du transporteur, mais qui s'est abstenue de rechercher si le fait, pour un transporteur, de ne pas "trouver" dans ses entrepôts le matériel qui lui a été confié et d'être incapable de préciser les circonstances dans lesquelles cette disparition avait pu intervenir, ne révélait pas sa négligence et son incurie et ne constituait pas une faute d'une extrême gravité dénotant son incapacité radicale à remplir sa mission, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la CMR; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 23 de la CMR, l'indemnisation pour perte totale de la marchandise est calculée d'après la valeur de la marchandise aux lieux et à l'époque de la prise en charge, valeur déterminée selon les modalités de l'article
23-2 et 3 de la CMR, à laquelle s'ajoutent le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise ;
que la cour d'appel, qui a indemnisé la société Augereau en limitant celle-ci à 8,33 DTS par kilo de marchandise perdue mais qui a refusé d'indemniser la société Augereau de tous les autres frais engagés par elle, a, en statuant ainsi, violé l'article 23 de la convention susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux seules prétentions de la société Augereau selon lesquelles la marchandise ayant disparu au cours de son entreposage dans les locaux de la société SCAC et avant toute opération de transport proprement dite de France au Maroc à l'aide d'un véhicule terrestre, les règles relatives au contrat de dépôt devaient uniquement s'appliquer en l'espèce, l'arrêt retient que l'entreposage de la marchandise litigieuse ne peut s'analyser, à défaut de convention contraire, qu'en une opération préalable et accessoire à l'opération principale de transport objet du contrat conclu entre les parties, que la circonstance que la marchandise ait été entreposée pendant un mois et demi ne saurait avoir pour effet de modifier la nature des relations entre la société SCAC, qui a pris en charge la marchandise en vue de son déplacement, et la société Augereau, que, s'agissant d'un transport routier de marchandises à titre onéreux devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un, au moins, est un pays contractant, la CMR doit recevoir application; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société Augereau n'ayant pas produit les conclusions d'appel qu'elle aurait signifiées le 25 avril 1993, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier si la cour d'appel a omis d'y répondre ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Augereau ait prétendu que la société SCAC avait manqué à son obligation d'informer son cocontractant du régime juridique du contrat de transport et de la nécessité d'effectuer une déclaration de valeur; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient que les conditions dans lesquelles la marchandise a été perdue étant indéterminées, il n'est pas rapporté la preuve par l'expéditeur que le transporteur ait commis une faute lourde; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que la société Augereau n'a pas demandé le remboursement du prix du transport, des droits de douane et des autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise perdue, mais a réclamé une certaine somme au titre du préjudice causé par le retard dans l'indemnisation et non réparé par les intérêts de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses troisième et quatrième branches et manquant en fait en sa sixième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Augereau audio vidéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Augereau audio vidéo à payer à la société SCAC la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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