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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05134

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05134

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05134 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK6N MINUTE N° : 23/ DEMANDEURS Monsieur [O] [B] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22] demeurant [Adresse 16] Monsieur [Z] [X] [L] [A] né le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 23] demeurant [Adresse 5] Monsieur [C] [K] [A] né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 21] demeurant [Adresse 17] Monsieur [G] [U] [W] [A] né le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 20] demeurant [Adresse 4] (MEXIQUE) Madame [T] [H] [Y] [A] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 24] demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [R] [S] [B] [A] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 24] demeurant [Adresse 8] Tous venant aux droits de Monsieur [R] [A] décédé le [Date décès 14] 2022 Représentés par Me Michel DERVIEUX, avocat de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 276 Substitué par Me Thyphanie BOURDOT DÉFENDEURS Monsieur [V] [G] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25] demeurant [Adresse 11]) jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dervieux Copie certifiée conforme à : Me [M] + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 Madame [D] [F] née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 26] demeurant [Adresse 13]) Tous deux représentés par Me Marion CORDIER, avocat de la SELARL CORDIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189 Substituée par Me Vincent PERRAUT ACTE INITIAL DU 15 Septembre 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 25 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées sections [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune de POISSY, à l’encontre de Monsieur [R] [A], pour sûreté, conservation de la créance évaluée à 100 000 euros. Cette ordonnance en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [R] [A] le 1er septembre 2020. Monsieur [R] [A] est décédé le [Date décès 14] 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, les ayants droits de Monsieur [R] [A] – Monsieur [O] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [G] [A], Madame [T] [A] et Monsieur [I] [A] (ci-après « les consorts [A] ») - ont assigné Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé au [Adresse 6], parcelles cadastrées sections [Cadastre 18] et [Cadastre 19], - Condamner Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à supporter l’ensemble des frais afférents à l’inscription et à la mainlevée de cette inscription, - Condamner Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 au cours de laquelle Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] n’ont pas comparu, l’assignation ayant été délivrée à une mauvaise adresse. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2023 pour réassigner à la bonne adresse. Par avis d’audience du 24 octobre 2023, les consorts [A] ont assigné Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A l’audience du 6 décembre 2023, les deux parties ont été entendues. Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, les consorts [A] maintiennent leurs prétentions. En réponse, et au visa de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] demandent au juge de l’exécution de : Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes,Reconventionnellement,Condamner in solidum les consorts [A] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les consorts [A] aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». En l’espèce, les consorts [A] prétendent que la créance invoquée par les défendeurs au soutien de leur requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas fondée en son principe. Ils contestent la créance invoquée par les défendeurs relative à la nullité de la vente du bien immobilier après la découverte qu’une partie de l’appartement vendu avait été construite sans autorisation du syndicat des copropriétaires sur une surface commune. Les consorts [A] déclarent que Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] n’ont jamais communiqué le nom de la personne qui leur aurait donné cette information. Ils contestent le moyen tiré de la réticence dolosive du vendeur, Monsieur [R] [A], puisqu’ils n’ont jamais interrogé celui-ci sur ce point. Les consorts [A] estiment qu’aucune menace ne portait sur le recouvrement de la créance puisqu’il n’y avait ni péril, ni insolvabilité. Le fait que le vendeur ne soit plus propriétaire que d’un seul bien immobilier ne permettait pas, selon eux, de caractériser l’existence d’une menace. Ils ajoutent que le bien immobilier objet de la vente dont l’annulation était sollicitée devant le juge du fond, constituait également une garantie contre l’insolvabilité. Les consorts [A] considèrent que le maintien de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire était abusif. En réponse, Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] expliquent qu’ils ont tenté de faire procéder à la régularisation de l’état description de division à laquelle s’est opposée le syndicat des copropriétaires. Ils déclarent qu’aujourd’hui il demeure les réclamations indemnitaires portées devant le juge du fond, attachées au préjudice provoqué par le défaut du vendeur à son devoir d’information en violation de ses obligations contractuelles. Ils prétendent subir un préjudice du fait qu’ils sont propriétaires d’un bien dont le titre n’est pas conforme, les privant de la possibilité de le revendre. S’agissant des menaces dans le recouvrement, Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] indiquent qu’au jour de la requête, ils avaient eu connaissance du fait que le vendeur de leur appartement, avait vendu quatre biens immobiliers sur la période d’une année, laissant craindre la disparition totale de tous ses actifs. Ils contestent le moyen tiré de la garantie du bien immobilier qu’ils avaient acquis du vendeur puisque la résolution qu’ils sollicitaient au fond était notamment liée au fait que le bien n’avait qu’une faible valeur vénale. A titre préliminaire, il convient de noter que l’instance introduite en résolution de la vente par Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] devant les juges du fond, est toujours pendante. Il résulte du courrier adressé le 21 novembre 2022 au juge de la mise en état, que le conseil de Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] a sollicité la radiation de l’affaire estimant que l’instance était conditionnée à la régularisation de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble, et que ses clients seraient probablement contraints de renoncer à l’annulation de la vente pour ne maintenir que leurs réclamations indemnitaires. Il ressort du courrier en réponse du 24 novembre 2022, que le conseil des consorts [A] s’est opposé à la radiation de l’affaire au motif que l’objet du litige ne portait pas sur la régularisation de l’état descriptif de l’immeuble dont dépend le lot acquis mais uniquement sur l’action en annulation de la vente. Il résulte des conclusions au fond de Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] du 17 avril 2023, qu’ils demandent à titre principal l’allocation de la somme de 4 632 euros au titre des frais de modification de l’état descriptif de division, 10 000 euros en compensation du préjudice moral et 30 800 au titre de la perte de chance. Ils sollicitent à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un refus d’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires du modificatif de l’état descriptif de division, de voir prononcer la résolution de la vente authentique aux torts du vendeur et le condamner à leur verser les sommes de 154 000 euros et celle de 36 000 euros ou 12 834,62 euros au titre des travaux. Or, le caractère hypothétique de l’allocation d’une somme indemnitaire qui serait allouée par le juge du fond en réponse à leur demande principale, ou l’hypothèse de la résolution conditionnée au refus de modification de l’état descriptif ne peuvent suffire à caractériser une créance paraissant fondée en son principe. Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence de menace dans le recouvrement, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à en supporter les frais. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F], partie perdante, ont succombé à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les consorts [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner les défendeurs à leur verser, au titre de la succession de [R] [A], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] seront déboutés de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 25 août 2020, dénoncée par Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à [R] [A] le 1er septembre 2020, et portant sur la somme de 100 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à supporter les frais de la mainlevée ; DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] à payer à Monsieur [O] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [G] [A], Madame [T] [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [D] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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