Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant le 2 janvier 2003 sur une demande de mise en liberté enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2002, la chambre de l'instruction n'a pas excédé le délai de vingt jours à elle imparti par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception de la demande ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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