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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-25.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.604

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10628 F Pourvoi n° C 18-25.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.604 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société du Rhône services 26 (DRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Rhône services 26, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ; Aux motifs propres que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2015, l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de porter l'uniforme de l'un des plus importants clients de l'entreprise, la société UPS, malgré les nombreuses relances tant écrites que verbales (avertissements des 9 et 30 septembre 2015), d'avoir tenu des propos déplacés à l'endroit de Mme V..., représentante de la société UPS venue réaliser un audit sur le site de Valence le 16 octobre 2015, à savoir qu'il refusait de porter l'uniforme « sous prétexte de ne pas avoir de lieu pour se changer » et d'avoir indiqué lors de l'entretien préalable de licenciement ne pas entendre changer d'attitude ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié est libre de s'habiller et de se coiffer à sa guise à la condition d'être propre et décent ; que toutefois l'employeur peut restreindre la liberté de se vêtir, qui ne constitue pas une liberté fondamentale, en imposant le port d'un uniforme lorsque cette contrainte répond à des impératifs de sécurité, ou est liée dans l'intérêt de l'entreprise, à l'exercice de certaines fonctions notamment dans le cadre de contacts avec la clientèle ; que la société Rhône Service 26 (DRS) est liée à la société UPS par un contrat de prestation de transport n°2013-699 du 30 octobre 2013 et que son activité consiste à livrer des plis et des colis chez les particuliers et dans les entreprises ; que le contrat « relatif à la vente de vêtements de travail » du 21 novembre 2014 dans lequel la société UPS a offert au transporteur, la société Rhône Service 26 (DRS), de lui vendre certains vêtements de travail portant la mention « sous-traitant indépendant d'UPS », précise dans son article C intitulé « exigences liées au port des vêtements portant la mention sous-traitant indépendant d'UPS » que « les chauffeurs doivent porter des chaussures de sécurité de couleur noire doivent respecter strictement le port et l'harmonie de l'uniforme UPS...le T-shirt apparent sous la chemise de couleur blanche. Aucun autre élément vestimentaire extérieur et visible ne doit être porté avec l'uniforme UPS. Du fait de leur contact avec la clientèle tout particulièrement et avec le public plus généralement, les chauffeurs se doivent d'avoir une présentation corporelle et vestimentaire soignée » ; qu'il ressort du décret 2003-1295 portant approbation du contrat type applicable au transport de marchandises exécuté par des sous-traitants dans son article 4.7 que « dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients...» ; que le port de l'uniforme UPS est lié en l'espèce dans l'intérêt de l'entreprise, à l'exercice de la fonction de chauffeur livreur notamment dans le cadre de contacts permanents avec la clientèle, qui peut ainsi s'assurer de l'identité et de la provenance de l'intervenant à son domicile ou dans son entreprise, est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, ne porte donc pas atteinte à la liberté individuelle du salarié ni à ses droits ; que la question de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail est hors de propos, puisque le règlement intérieur de la société Rhône Service 26 (DRS) signé par le salarié lors de son embauche précise dans son article 15 relatif à la tenue vestimentaire que « le personnel doit travailler dans une tenue correcte. Le personnel de production doit porter les vêtements de travail obligatoire (blouse, pantalon, chaussures de sécurité). » ; que s'agissant de l'absence de vestiaire non contestée par la société Rhône Service 26 (DRS), la fonction de chauffeur livreur ne constitue pas une activité salissante et insalubre même durant la période d'été ; qu'en outre, la tenue peut être portée dans la vie civile sans gêne particulière dans les trajets domicile/travail, le salarié pouvant s'habiller et se déshabiller à son domicile sans contrainte ; qu'enfin, le salarié ne démontre pas que la qualité de son uniforme le rend inadapté aux fonctions de chauffeur livreur ; que s'agissant des propos reprochés au salarié, il ne conteste pas avoir prétexté au représentant d'UPS en audit dans l'entreprise, de ne pas avoir de lieu pour se changer pour ne pas porter l'uniforme ; que ce comportement s'ajoutant au comportement fautif de ne pas vouloir porter l'uniforme sans raison valable, peut être considéré comme déplacé et préjudiciable à la société Rhône Service 26 (DRS) dont UPS est l'un des plus gros clients ; qu'il convient par conséquent de débouter par voie de confirmation le salarié de ses demandes d'annulation des deux avertissements et de dire que son licenciement fondé sur une faute grave ; Aux motifs adoptés que le salarié reconnaît avoir refusé de porter l'uniforme UPS dont l'entreprise est sous-traitante ; qu'il a pour ce motif reçu deux avertissements les 9 et septembre 2015 ; qu'il prétend que c'est la première fois le 9 septembre 2015 que son employeur lui aurait demandé de porter cet uniforme, ce dernier affirmant lui avoir remis antérieurement ; qu'il a d'ailleurs répondu à ce courrier du 9 septembre 2015 expliquant qu'il refusait de porter l'uniforme UPS en l'absence de douches et de vestiaires dans l'entreprise et en raison de l'inadaptation de la tenue à la manutention de colis ; qu'il prétend que le règlement intérieur ne précise pas qu'il doit porter l'uniforme UPS, ce qui est vrai, mais que néanmoins l'article 15 précise que le personnel de production, dont fait partie le salarié, doit porter les vêtements de travail obligatoires (blouse pantalon chaussures de sécurité) ; qu'il est bien prévu que pour ce type de personnel il puisse y avoir des vêtements de travail obligatoires ; qu'enfin, la société DRS a signé avec la société UPS le 21 novembre 2014 un contrat par lequel elle s'engage par cahier des charges à faire porter la tenue à l'ensemble de son personnel de livraison, date à partir de laquelle elle aurait remis ces tenues aux chauffeurs qui pour la presque totalité n'ont fait aucune difficulté pour accepter le port de cette tenue ; qu'il ne semble pas qu'il soit contrevenu à l'article L. 1121-1 du code du travail, l'employeur appliquant la possibilité offerte par le règlement intérieur d'imposer une tenue de travail et respectant les engagements pris par le contrat de sous-traitance signé avec UPS son principal client ; que le port de la tenue paraît donc bien être proportionné au but recherché, soit maintenir le développement commercial de l'entreprise mais sans mettre en cause les libertés individuelles des personnes ; que par ailleurs, il peut être exigé que les salariés arrivent équipés sur leur lieu de travail, sans pour autant leur fournir des vestiaires et douches adaptées, leur travail ne présentant pas de salissures importantes puisqu'il s'agit de messagerie ; qu'il y n'a pas eu modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail et que le refus persistant du salarié constitue en conséquence un acte d'insubordination, d'autant que les motifs invoqués devant une salariée d'UPS venue faire un contrôle sur l'application du contrat de sous-traitance semblent fallacieux compte tenu de la qualité de cet uniforme qui nous a été montré par l'employeur le jour de l'audience ; Alors 1°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise ; que ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de porter l'uniforme d'un client de l'employeur, lorsque ni son contrat de travail ni la convention collective ni le règlement intérieur ne mentionnent cette obligation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le règlement intérieur de la société DRS signé par le salarié lors de son embauche ne précisait pas qu'il devait porter l'uniforme de la société UPS, mais mentionnait seulement, en son article 15 relatif à la tenue vestimentaire, que « le personnel doit travailler dans une tenue correcte. Le personnel de production doit porter les vêtements de travail obligatoire (blouse, pantalon, chaussures de sécurité) », et étant acquis aux débats que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable n'imposaient au salarié de porter l'uniforme d'un client ni a fortiori celui de la société UPS, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute grave imputable au salarié, sans avoir caractérisé de violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail rendant impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut caractériser une faute grave ; qu'en retenant que la question de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail était « hors de propos », puisque le règlement intérieur de la société DRS signé par le salarié lors de son embauche précisait que « le personnel doit travailler dans une tenue correcte. Le personnel de production doit porter les vêtements de travail obligatoire (blouse, pantalon, chaussures de sécurité) », cependant que, comme l'avaient relevé les premiers juges, le règlement intérieur ne comportait pas l'obligation pour le salarié de porter l'uniforme d'un client ni a fortiori celui de la société UPS, de sorte que le salarié n'avait commis aucune faute grave en refusant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que l'abus par le salarié de sa liberté d'expression implique l'emploi de termes diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait d'avoir prétexté au représentant de la société UPS, en audit dans l'entreprise, de ne pas avoir de lieu pour se changer pour ne pas porter l'uniforme, caractérisait une faute grave, cependant que cette affirmation était exacte et que le salarié avait, en tout état de cause, répondu en termes mesurés à la question posée, de sorte qu'aucun comportement gravement fautif n'était caractérisé, la cour d'appel, qui a statué sans avoir caractérisé en quoi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en utilisant des termes diffamatoires, injurieux ou excessifs, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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